Juriste en Herbe

Cours de droit pour les étudiants en droit - Juriste en Herbe
Dissertation: la suspension de concessions et d'obligations dans le cadre de l’OMC PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Maeli01   
Jeudi, 28 Janvier 2010 22:05

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est une  organisation internationale réunissant 153 membres et qui a pour objet de gérer les relations commerciales entre ces Etats membres.

Tous les Accords de l’OMC confèrent des droits et obligations aux  membres. Ces droits et obligations jouent dans les rapports entre les membres et touchent à différentes matières comme le commerce de marchandises, le commerce de services, l’accord sur les aspects de propriété intellectuelle touchant au commerce.

Ces obligations s’entendent des droits dont les Etats peuvent bénéficier les uns par rapport aux autres comme par exemple les clauses de traitement national, ou encore les prohibitions de mesures de subvention. Ces obligations s’imposent aux membres en vertu des dispositions des Accords de l’OMC et du GATT de 1994.

Dans ce sens, l’OMC est dotée d’un mécanisme de règlement des différends innovant qui à su prouver son efficacité, au travers des affaires qui lui ont été confiées, rendant des décisions ayant force obligatoire arrivant ainsi à pallier certaines lacunes apparentes sous le régime du GATT de 1947. Dans le cadre de ce mécanisme, et surtout de l’exécution de ses décisions, on n’est pas seulement attacher à rendre une décision obligatoire pour les membres, mais on cherche également à ce que celle-ci soit effective. Pour assurer cette effectivité, on a mis en place des mécanismes de contrôle institutionnel et des procédures juridiques  où  notamment, l'Organe de règlement des différends va suivre l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la mise en conformité soit intégrale.

Le point de départ du contentieux réside dans le fait qu’en vertu de ces droits et obligations, un Etat va consentir à concéder des droits à un autre Etat, c'est-à-dire des concessions. Celles-ci ont pour caractéristique première d’être réciproques. La concession est une mesure favorable qu’un Etat offre à un autre Etat membre en vertu d’une disposition des Accords de l’OMC. Il s’agira par exemple de l’abaissement des droits de douane qui va être un avantage consentis à un autre Etat et réciproquement.

Et lorsque cet avantage se trouve annihilé ou compromis, l’article 6 du Mémorandum d’accord prévoit la possibilité, pour un Etat membre, de déposer une plainte auprès de l’Organe de règlement des différends et de demander la constitution d’un Groupe spécial, cette demande va être le point de départ de la procédure juridictionnelle du règlement des différends.

Et, si aux termes de cette procédure, la recommandation de l’Organe de règlement des différends va dans le sens de reconnaitre qu’effectivement un avantage a été annihilé ou compromis, l’Etat lésé pourra obtenir le retrait des mesures considérées comme contraires aux dispositions des Accords de l’OMC. Et c’est dans la mesure où l’Etat en cause ne s’exécute pas que l’Etat lésé pourra, en application de l’article 22 du Mémorandum d’accord, obtenir de l’Organe de règlement des différends l’autorisation de suspendre ses concessions et obligations, comme l’abaissement des droits de douane qui avait été accordé, et ce à titre de réponse pour contrer les effets négatifs de la mesure déclarée contraire aux Accords de l’OMC. Ce sont des mesures internes palliatives et non punitives.

En cas de défaut de mise en œuvre de l’Etat en cause, on aussi la possibilité de recourir aux compensations, il faut un accord avec l’autre Etat,  mais celles-ci coûtent très chère à l’Etat, car il faut les appliquer selon le principe de non-discrimination : ce que l’Etat concède à un membre, il doit aussi l’appliquer aux autres membres. Les Etats n'y ont donc pas recours. Ainsi, la compensation se heurte à son application multilatérale.

La suspension des concessions et d’obligations dans le cadre des Accords de l’OMC, quant à elle, implique que celle-ci ne peut être prise de manière unilatérale par l’Etat lésé, il faut toujours l’accord de l’Organe de règlement des différends. De plus, le problème de la levée des sanctions est un point important du contentieux de l’exécution dont malheureusement le Mémorandum d’accord ne fait pas mention.

Et la question est de savoir si l’autorisation accordée par Organe de règlement des différends à un Etat de pouvoir suspendre ses concessions constitue un réel moyen d’exécution des décisions rendues par celui-ci ?

La question est pertinente dans la mesure où la suspension de concessions est le mode privilégié d’exécution des décisions de l’Organe de règlement des différends, voire même le seul véritablement utilisable. On peut donc se poser la question de savoir si ce mode d’exécution est vraiment un mode adéquat pour le règlement efficace de la situation litigieuse.

Il convient, pour répondre à cette question, de traiter ce sujet en deux grands points. Dans un premier temps, nous examinerons ces contre-mesures au travers des dispositions prévues dans le Mémorandum d’accord afin d’en déterminer les réels objectifs (I) et, dans un second temps, nous procéderons à une analyse des conséquences qui découlent de leur application (II).

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Dissertation : le droit de l'OMC est-il d'effet direct? PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Droit International Economique
Écrit par Maeli01   
Jeudi, 28 Janvier 2010 21:58

Le principe de l’effet direct est un des principes de base du droit communautaire. Ce principe crée des droits en faveur des particuliers qui peuvent s'en prévaloir devant les juridictions nationales et communautaires. Il favorise la pénétration du droit communautaire dans le droit national et il renforce son efficacité. En outre, il sauvegarde les droits des particuliers en faisant en sorte qu'ils peuvent invoquer une norme communautaire, indépendamment de l'existence de textes d'origine interne.


L’effet direct est un principe jurisprudentiel dégagé par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt Van Gend & Loos du 5 février 1963. Selon la Cour, il ressort de l’esprit, de l’économie et des termes du Traité de Rome que le droit communautaire, de même qu’il impose des obligations aux particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Pour se voir reconnaitre un effet direct, la norme de droit communautaire, selon une formule traditionnellement reprise par la jurisprudence, doit être suffisamment claire, précise et inconditionnelle.

En l’espèce, le principe d’effet direct du droit de l’OMC décrirait la capacité de ses règles à engendrer directement des droits au profit des opérateurs économiques que ces derniers pourraient invoquer devant la CJCE. Malheureusement, les Accords de Marrakech ne prévoient rien sur l’effet direct du droit de l’OMC.

La jurisprudence de la Cour selon laquelle les particuliers ne peuvent invoquer les dispositions du GATT est un principe bien connue dont la jurisprudence demeure constante. Il ressort de la jurisprudence de la CJCE, que cette dernière a choisit d’adopter face aux Accords de l’OMC de 1994 une attitude similaire à celle qu’elle avait eue face aux Accords du GATT de 1947(I). Ce principe de non invocabilité du droit de l’OMC dans l’ordre interne connait malgré tout des exceptions que la Cour énumère de manière limitative(II).

 

 
Dissertation: Le mécanisme de règlement des différends est-il efficace? PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Droit International Economique
Écrit par Maeli01   
Jeudi, 28 Janvier 2010 22:01

Le mécanisme de règlement des différends de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est un mécanisme permettant à un Etat membre lésé, lorsqu’un avantage a été annulé par un autre Etat membre, de lancer une procédure devant l’Organe de règlement des différends  afin de rétablir l’équilibre rompu par cette annulation. Ce mécanisme est un mécanisme subsidiaire prévu dans le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.


L’efficacité du mécanisme de règlement des différends est à rechercher au travers d’une mise en perspective des procédures de règlement des différends appliquées sous le régime du GATT de 1947. En effet, le mécanisme de règlement des différends prévu par le GATT de 1947 ne permettait pas d’aboutir à des décisions obligatoires que les parties devaient respecter car dans la mesure où les panels avaient l’habitude de dire le droit, l’Etat qui avait la défaveur du panel empêchait l’adoption du rapport – il fallait l’unanimité pour l’adoption. De sorte que les panels ne donnaient jamais de décisions obligatoires. Moyennant quoi, les litiges entre parties pouvaient se prolonger pendant des décennies, en particulier entre les Communautés Européennes et les Etats Unis– où des litiges ont pu durer 15 ans, sans résultats satisfaisants. On assistait donc à un blocage du mécanisme et à une absence d’effectivité des rapports rendus faisant que le GATT de 1947 échoua car il ne parvenait pas à remplir la fonction fondamentale de « renforcement du système commercial international ». Non seulement le mécanisme du GATT de 1947 ne parvenait pas à surmonter ses faiblesses structurelles, notamment, comme nous venons de le voir, du point de vue de l’adoption des rapports qui requérait un consensus où il suffisait alors d’une seule voix pour rejeter le rapport, chaque partie contractante disposant alors d’un droit de veto. Mais on dénote aussi la faiblesse du mécanisme au niveau de ses procédures qui étaient mal définies. De plus, le mécanisme du GATT de 1947 ne s’est pas adapté à l’évolution rapide des relations économiques internationales.

Ainsi, la Déclaration ministérielle de Punta Del Este du 20 septembre 1986 marquant le coup d’envoi de l’Uruguay Round singularisa le règlement des différends comme l’un des sujets majeurs des futures négociations : l’exaspération était telle de tous les côtés que, de façon inattendue, on a négocié un règlement obligatoire des différends car le mécanisme actuel devait être amélioré et renforcé grâce à « des règles et disciplines…plus efficaces et ayant force obligatoire ».

Le Mémorandum d’accord synthétise en quelque sorte la pratique issue de l’application des anciens articles XXII et XXIII du GATT de 1947 ainsi que les modifications structurelles qui ont pu y être apportées, notamment la décision du Conseil du GATT du 12 avril 1989 concernant les améliorations des règles et procédures de règlement des différends du GATT.

Ainsi, l’analyse de l’efficacité du mécanisme de règlement des différends à effectuer s’apparente davantage à une mise en exergue d’une continuité marquée par des adaptations en vue d’une meilleure efficacité. C’est donc cette volonté de continuité et d’adaptation qu’il convient d’apprécier afin d’affirmer si oui ou non le nouveau mécanisme de règlement des différends constitue une meilleure version que son ancêtre le GATT de 1947.

La carence qui a le plus marqué le mécanisme du GATT de 1947 a été l’absence de formalisation de la procédure. En parvenant à une juridictionnalisation du mécanisme de règlement des différents, le Mémorandum d’accord parvient à renforcer l’efficacité du règlement des différends (I). Cependant, le nouveau mécanisme ne parvient pas à s’affranchir de certains handicaps qui avaient conduit à l’échec l’ancien système, faisant que le système actuel a encore des difficultés à s’adapter aux réalités économiques (II).

 
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