LE STATUT DE LA FEMME MARIÉE DANS L'ANCIEN DROIT La condition de la femme dans l’ancien droit reflète assez bien la structure de la société d’ancien régime, ou le mari aurait le rôle de monarque et la femme celui de sujet. Bien entendu la réalité est plus complexe que cette caricature grossière. Dans l’ancien droit, toutes les lois allaient dans le sens de l’incapacité de la femme car il fallait maintenir la suprématie du « sexe fort » sur le « sexe faible ». L’on remarque que déjà sous l’Empire romain la femme était assimilée à un quasi esclave, elle ne pouvait être citoyenne et devait être représenté par son mari dans tous ses actes. « L’infériorité » de la femme trouve certainement son origine dans les rapports physiques et que l’homme à certainement du imposer son autorité par ce moyen, avant même que la religion affirme plus ou moins clairement « l’infériorité » de la femme. Il est sur ce point important de noter que sur le plan religieux le statut de la femme n’était pas clairement établit. En effet certaines minorités (ex : Juifs) accorde un statut différent à la femme par rapport au droit National, et le Royaume a accordé à ces minorité d’appliquer leurs droits, notamment en matière de divorce. Les invasions barbares et le christianisme n’ont pas réellement contribués à élever les droits de femme, en effet le christianisme en la qualifiant « d’os surnuméraire » la place manifestement en dessous de l’homme. L’on peut alors se demander quel était concrètement le statut juridique de la femme mariée dans l’ancien droit ? Nous verrons donc tout d’abord l’incapacité absolue de la femme mariée (I), avant de s’intéresser aux mesures de protections qui restent toutefois relatives (II). I- L’incapacité absolue de la femme mariée A)- Infériorité Dés l’antiquité, la femme est considérée comme le « sexe faible », en effet Platon ne savait pas si elle devait être rangée parmi « les animaux raisonnables » ou parmi les « bêtes brutes ». La femme est soumise à un certains nombre de devoirs envers son mari et lui doit particulièrement respect et obéissance. En Bretagne, par exemple, une vieille coutume veut que la femme « porte révérence et honneur » à son mari, de la même manière qu’un vassal envers son seigneur. Selon Beaumanoir, les ordres du mari doivent être exécutés comme ceux du roi et la femme ne peut opposer à ces ordres que la volonté de Dieu. Le mari peut battre sa femme quasiment comme bon lui semble. Des coutumes du Nord font de la femme la chose (catel) du mari, et lui reconnaissent le droit de la taillader, de la fendre, de lui faire chauffer les pieds dans son sang, à condition que celle-ci reste en vie. Au XIIe, Beaumanoir admet la correction physique lorsque la femme désobéit, mais cela doit se faire sans effusion de sang et sans entraîner la mort. Il parait alors évident que la capacité juridique de la femme était réduite étant donné son infériorité.
B)- Incapacité
En raison de son infériorité, on considérait comme normal, que la femme ne puisse accomplir seule des actes juridiques, car elle pourrait porter préjudice à son mari et à sa famille. De ce fait elle a besoin de l’autorisation de son mari ou même de son assistance. En matière contractuelle l’autorisation du mari était indispensable, elle ne pouvait ni aliéner, ni grever ses propres héritages sans l’accord de son mari, et celui-ci pouvait toujours faire annuler l’acte, si elle l’avait prit sans son accord. L’autorité martiale se traduisait dans deux domaines. Premièrement le droit de correction que l’on a évoqué précédemment et deuxièmement la possibilité de faire enfermer sa femme dans un monastère pour raison d’adultère. En effet l’adultère est régi par la loi de Justinien, « Sed hodie », qui prévoit que le mari peut faire fouetter sa femme adultérine et la faire enfermer au couvent pendant deux ans. Si il ne lui pardonnait pas, elle y restait à vie. Le mariage quand a lui était indissoluble, sauf en cas de décès. C’est indissolubilité est dû à l’Eglise et ne concernait que les chrétiens, les Juifs par exemple n’étaient pas soumis à cette règle.
II- Une protection relative
A)- La protection
La Summa de legibus normande permet l’action en justice de l’épouse contre son mari lorsqu’elle est battue violemment (ex : arraché un œil) de manière régulière et sans motif valable. Le divorce n’était pas reconnut, mais l’a séparation de corps l’était. En effet la femme pouvait la demander si le mari la battait (relatif) ou si il y avait diffamation. Le droit féodal lui donne une plus large place dans la société et a dans la pratique plus de droits. Elle peut hériter du fief et peut donc exercer des prérogatives politiques (ban). De même l’autorisation du mari pouvait être mise de coté. En effet, la femme qui exerce une profession commerciale, peut prendre toutes les décisions concernant les actes de son commerce, sous réserve que son mari l’ait autorisé à effectuer ce commerce. La femme est moralement l’égale de l’homme et ni la loi civil, ni la loi religieuse ne peut la rabaisser au rang d’esclave. Lorsque le mari devenait fou, ou lorsqu’il s’absentait de manière durable, la femme devenait le chef de ménage, ce qui montre qu’on ne la considérait pas comme incapable en raison de son sexe.
B)- Le mariage : gage de soumission et de survie
Du Moulin affirmait que la capacité juridique de la femme est réduite à néant par le mariage. Dans le sud de la France (de droit écrit) l’influence romaine a instauré le régime dotal. La femme lors de son mariage apportes un certains nombre de biens qui sont inaliénable durant tout la durée du mariage aussi bien par le mari que par la femme. Cela permettait à la femme de pouvoir subvenir à ses besoins à la mort de son mari, sachant que celle-ci n’héritait pas. Dans le nord de la France (de droit coutumier) la femme disposait d’un droit de jouissance sur une partie des propres du défunt, sous la forme d’un « douaire ». Le « douaire » est une partie des biens immeubles du mari décédé qu’elle conservera jusqu'à sa mort, c’est en quelque sorte un « gain de survie ». Le « douaire » représentait environs la moitié des biens du mari, mais dans la plupart des régions de l’ouest de la France, cela ne représentait qu’un tiers. Par ailleurs, la femme pouvait réclamer des immeubles que son mari avait vendus, pour pouvoir exercer son droit au « douaire ». Mais la femme pouvait facilement perdre son droit de « douaire », notamment pour cause d’adultère.
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