| Bruxelles I et Convention de Bruxelles de 1968: prorogation de compétence et mesures conservatoires |
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| Fiches de révisions - Droit International Privé II |
| Écrit par PH |
| Dimanche, 24 Mai 2009 10:00 |
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I- La prorogation conventionnelle de compétence (article 17 de la convention de Bruxelles de 1968, article 23 du règlement Bruxelles I 22 décembre 2000)A)- La validité de la clause attributive de juridiction1- L'autonomie de la clause attributive de juridictionCJCE, 3 juillet 1997, Benincasa: Est-ce que la clause attributive de juridiction peut jouer alors que c'est la nullité du contrat qui est demandé? La Cour énonce que la clause attributive de juridiction est autonome, elle a une finalité procédurale. Ce n'est pas une clause comme les autres. Un des objectifs est la sécurité juridique et la clause permet de savoir quel sera le juge exclusivement compétent. La convention permet de répondre aux questions de validité de la clause. On n'exige pas de lien entre le juge et le litige. On respecte simplement la volonté des parties, la prévisibilité l'emporte sur la proximité. Une exception de nullité du contrat pourra être connu du juge. Résumé:
Si la clause n'est pas valable on revient aux articles 2 et 5-1
2- La condition d'internationalitéCass, civ, 1re, 4 octobre 2005, société Keller Grundbau: contrat entre EDF et société allemande avec clause de juridiction. L'article 23 ne précise pas le caractère d'internationalité. En l'espèce la situation paraissait internationale, puisque société allemande et française. La juridiction française est saisie alors que c'était une autre juridiction française qui était désignée par la clause. La CJCE dit:
Civ, 1re, 23 janvier 2008, « Chat Persan »: une personne domiciliée en France achète un chat persan auprès d'une personne domiciliée en Allemagne. Le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les juridiction allemande. L'acheteuse assigne la vendeuse en France pour vice caché du chat. La CA s'estime compétente et écarte la clause en se basant sur le droit français. Or la Cour de cassation dit que c'est l'article 23 du règlement qui s'appliquait. Les parties étaient à la date de la convention situé sur le territoire communautaire, la situation était internationale et la clause désignait la juridiction d'un état communautaire.
B)- La circulation de la clause attributive de juridiction: approche communautaire de la questionQuel est le cercle des personnes qui pourront être liées par cette clause? Est-ce que les tiers peuvent être tenu par la clause attributive? CJCE, 19 juin 1984, Tilly Russ: connaissement avec clause attributive de juridiction, donc qui concerne le chargeur et le transporteur. Est-ce qu'elle pourrait être opposée au tiers-porteur? Le tiers porteur est dans une situation non fixée à priori. Il faut que le juge saisi détermine le droit applicable pour savoir si le tiers porteur succède au droits et obligations du chargeur. Tout dépendra du droit applicable au contrat. Il faut donc interroger la loi du contrat cédé pour savoir si une clause contenue dans le connaissement est opposable au tiers porteur. L'autre possibilité est de regarder s'il a accepté la clause attributive de juridiction. CJCE, 9 novembre 2000, Coreck Maritime: confirmation de Tilly Russ La Cour apporte une précision qu'il faut mettre en œuvre la règle de conflit.
C)- La circulation de la clause attributive de juridiction: approche française de la questionCass, com, 23 mars 1999, Société Rémi Claeys aluminium: s'il ne s'agit pas de matière contractuelle, alors a clause n'est pas opposable. Cass, civ, 1re, 16 décembre 2008 et Com, 16 décembre 2008: les solutions sont les mêmes. Est-ce que le tiers porteur succède selon le droit national applicable, sinon est-ce qu'il y a consenti selon l'article 23? Donc on retrouve la jurisprudence de la CJCE HAPAG LLOYD 4 mars 2003
II- Mesures provisoires et conservatoiresIl s'agit de conserver une situation: référé, obtention de preuves, expertises, etc. C'est dans l'attente de la décision au fond.
CJCE, 17 novembre 1998, Van Uden:
Résumé:
=> On écarte donc les mesures extraterritoriales.
CJCE, 27 avril 2004, Turner c/ Grovit: il s'agit d'une injonction demandé en Angleterre pour que l'employeur cesse son activité en Espagne. Elle dit que s'il ne cesse pas son action en Espagne il sera susceptible de sanctions. Est-ce admissible? Il n'est pas admissible dans l'espace communautaire qu'on utilise les injonctions anti-procès. Normalement le but est de lutter contre les abus de procédures. Mais la CJCE ne l'admet pas. Il existe des mécanismes spécifiques pour lutter contre les abus de procédure.
Cass, civ, 1re, 30 juin 2004, Stolzenberg: juge britannique gèle des avoirs. La partie qui en bénéficie cherche à lui faire produire des effets en France. Est-ce que cela est admissible? La Cour distingue:
La Cour distingue encore:
Est-ce qu'une mesure de gel ordonnée dans un état partie peut circuler sur le fondement de la convention de Bruxelles de 1968? Quelle est la nature de la mesure? L'extension de ses effets? Est-ce qu'une mesure injonctive peut être admise en France? La Cour rejette le pourvoi et considère qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire de nature civile que l'on peut examiner indépendamment de la sanction pénale. L'aspect pénal existe en Angleterre mais pas en France, par contre la mesure civile peut circuler en France. Cette injonction ne porte pas atteinte à un droit fondamental du débiteur.
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| Mise à jour le Vendredi, 23 Avril 2010 13:48 |