| Bruxelles I article 5-1: la matière contractuelle |
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| Fiches de révisions - Droit International Privé II |
| Écrit par PH |
| Dimanche, 24 Mai 2009 09:54 |
I- La notion de matière contractuelleCJCE, 17 juin 1992, Jacob Handte: chaine de contrats. Du point de vue du fabricant il n'est pas possible de prévoir dans quel lieu sera localisé le sous acquéreur. Elle rappelle la règle de principe de l'article 2. Et donc dit que les règles spéciales comme 5-1 doivent être interprété de manière stricte. Dans les règles de compétences spéciales, l'idée est celle de la proximité du juge et du litige. On met à l'écart l'article 2 que dans un souci de proximité. Le critère est celui du consentement librement assumé. (la notion de « matière contractuelle » telle qu'entende par l'article 5-1, ne saurait être entendue comme visant la situation où aucun engagement n'a été librement consentie entre les parties. (15)). Donc il ne peut pas avoir de matière contractuelle. La Cour de cassation avait jugé le contraire. Pour la CJCE il existe deux contrats, or les obligations respectives qui existent ne sont pas nécessairement les mêmes. Le dernier argument est la prévisibilité, car le for du contrat est imprévisible pour le fabricant. On exige que le défendeur sache à quoi s'attendre. (5-1 a) )
CJCE, 4 mars 1982, Heffer: la matière contractuelle intègre la question de l'annulation du contrat Pour une question de validité du contrat le juge peut connaître de celui-ci. Cass. 27, juin 2000: le juge du contrat peut connaître de l'action en nullité.
II- L'article 5-1 a) du règlementQu'est-ce que l'obligation qui sert de base à la demande prévu par 5-1 a) ? CJCE, 6 octobre 1976, De Bloos: en 1968 la convention de Bruxelles il y avait une différence entre la version française et italienne. La version française parlait d'obligation et la version italienne d'obligation à jugement. La CJCE ne cherche pas à quelle juridiction soumettre le contrat, mais quelle juge est compétent pour connaître de l'obligation qui sert de base à la demande. Il ne faut pas se fonder sur une autre obligation du contrat. Ce n'est pas l'obligation essentielle du contrat. C'est celle sur laquelle on s'appuie. Il donne d'autre précisions: on se fonde sur l'obligation originaire mais qu'on ne sépare pas de s sanction. Si on viole un délai de préavis, on demande une indemnité de préavis, c'est la même obligation. Elle rassemble l'obligation et sa sanction. La Cour a jugé qu'une indemnité légale en cas de rupture du contrat est autonome. (autonomie par rapport à l'inexécution). CJCE, 15 janvier 1987, Shenavai : distinction des obligations principales parmi les obligations litigieuses. Il peut exister différentes obligations. Ici elle admet qu'on retienne l'obligation principale parmi celles qui sont invoquées (pas celles du contrat). Le juge du principal peut aussi connaître des obligations accessoires. C'est au juge de déterminer si l'obligation est principale ou accessoire. En revanche s'il n'y a pas d'obligation qui apparaît comme principale il faudra aller devant le juge de chaque obligation (on revient à l'arrêt De Bloos). CJCE, 5 octobre 1999, Leathetex c/ Bodetex Cass., civ. 1re, 23 janvier 2007, Waeco France : pour la CA le lieu de livraison est en France, lieu de la prestation de service en France, donc compétence française. Le contrat de concession est il un contrat de vente ou de prestation de services? A supposé que 5-1 a) est applicable, comment l'appliquer? :
CJCE, 19 février 2002, BESIX: la CJCE a considéré que l'on ne pouvait pas déterminer le lieu d'exécution donc on ne peut pas faire fonctionner 5-1, donc article 2).
Comment mettre en œuvre l'article 5-1 a)? Le juge saisi en matière contractuelle en vertu de 5-1 a doit déterminer le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande en application du droit désigné par sa règle de conflit de loi.
En cas pratique c'est fréquemment l'obligation de paiement. (cf. dette quérable ou portable)
III- L'article 5-1 b) du règlement et pluralité de lieux d'exécutionC'est un ajout de Bruxelles I. L'objectif est de fixer une localisation matérielle pour 2 types de contrats. L'objectif était de supprimer la référence à l'obligation, mais elle l'a fait quand même. Mais on doit se préoccuper juste du contrat. Le texte dit quel est le lieu d'exécution. CJCE, 3 mai 2007, Color Drack: livraison de marchandises dans différents lieu dans le même état membre. Or 5-1 b) ne prévoit pas ce cas. La CJCE dit que 5-1 s'applique puisque ça respecte la prévisibilité. Comme c'est une règle spéciale il faut préciser quel juge. Il faut saisir celui de l'obligation principale avec critère économique. S'il n'y a pas de lieu de livraison principal, c'est au choix du demandeur qui doit porter le litige devant n'importe quel juge du lieu de livraison. => Cela ne vaut qu'au sein d'un même État membre.
IV- Localisation de la prestationCass., Civ., 1re, 27 mars 2007, Soc. ND conseil: doit on faire prévaloir la prestation intellectuelle en France ou la livraison? La Cour de cassation dit que tout consiste en une prestation de service et que livraison, donc lieu de livraison. Elle ne distingue pas les travaux intellectuels de la prestation de service. => Lieu de livraison!
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| Mise à jour le Vendredi, 23 Avril 2010 13:45 |