| Règlement Bruxelle I: le principe du domicile du défendeur (article 2) |
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| Fiches de révisions - Droit International Privé II |
| Écrit par PH |
| Samedi, 23 Mai 2009 11:27 |
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Article 2: « Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. » Est-ce que le droit interne des états membres a vocation à intervenir? C'est au droit français de préciser le tribunal spécialement compétent (règle spéciale). Les juridiction françaises ne peuvent déterminer leur compétence internationale au niveau de la communauté, c'est le règlement Bruxelles I qui le fait. Par contre il peut le faire hors communauté. Pour un immeuble c'est aussi fixé par la convention.
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