| Le champ d'application ratione materiae du Règlement Bruxelles I: matière civile et commerciale |
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| Fiches de révisions - Droit International Privé II |
| Écrit par PH |
| Samedi, 23 Mai 2009 12:25 |
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CJCE, 14 octobre 1976, Eurocontrol: En ce qui concerne l'interprétation de la notion de matière civile et commerciale: pour la CJCE il ne faut pas se référer à un droit d'un État, mais à deux choses:
Définition autonome et donne une interprétation autonome de la matière civile et commerciale. Interpréter la convention de manière uniforme. On interprète par rapport à l'objet du litige. Est exclu du champ d'application de la Convention:
=> Donc on applique pas Bruxelles I! La CJCE retient en fait une notion assez large de la matière civile et commerciale pour obtenir la meilleure circulation des jugements. CJCE, 1er octobre 2002, Henkel: litige entre association autrichienne et allemand. Sommes nous en matière civile et commerciale? Le UK dit que l'association a des prérogatives de puissance publique, mais la CJCE l'écarte car:
La CJCE n'a plus une approche purement autonome car elle examine le droit autrichien pour savoir s'il y a des prérogatives de puissance publique. CJCE, 15 février 2007, Lechiroutou: actes d'une armée = puissance publique => Donc pas matière civile et commerciale, donc Bruxelles I ne s'applique pas.
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| Mise à jour le Samedi, 23 Mai 2009 12:57 |