| La loi applicable à la forme du contrat |
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| Fiches de révisions - Droit International Privé II |
| Écrit par PH |
| Dimanche, 31 Mai 2009 12:42 |
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On écarte la question de la capacité pour la loi applicable au contrat. La convention de Rome ne régit pas la capacité (article 2a). Article 11: droit pour un contractant de se prévaloir de la loi du pays ou le contrat a été conclu lorsque les personnes se trouvent dans le même pays pour éviter la loi nationale de la personne qui la déclare incapable. (Cass, 16 janvier 1861, Lizzardi). Il faut que le cocontractant n'ait pas eu les moyens de s'apercevoir que l'autre cocontractant n'était pas capable. L'article 11 ne renvoie pas à la loi applicable au contrat. La forme du contrat obéit elle à la loi qui régie le contrat? L'incidence des règles communautaire sur la loi du contrat? Est-ce qu'on se tient aux RCL?
I- La loi applicable à la forme
Article 9 de la convention de Rome qui devient article 11 du règlement: Pour le domaine de la loi du contrat c'est l'article 10 qui est le 12 du règlement. Article 9: Qu'est-ce que la forme du contrat? Le texte ne définie pas la forme. On peut prendre la définition du rapport sur l'élaboration de la Convention « c'est un comportement extérieur imposé à l'auteur d'une manifestation de volonté pour qu'elle soit pleinement efficace ». Sur le domaine, l'article 9 vise les contrats en général et le §4 vise les actes juridiques unilatéral relatif à un contrat conclu ou à conclure (ex promesse unilatérale). Comment détermine on la loi applicable à la forme du contrat?
L'objectif est de valider au maximum la forme du contrat. Discussion sur la nature de la règle, est-ce qu'il s'agit bien d'une RCL ou est-ce qu'il s'agit d'une règle matérielle de DIPrivée, qui donne la solution tout en permettant de consulter certaines lois. => La multiplicité des rattachement était connu avant la convention de Rome avec l'arrêt Chaplin de 1963 qui admettait que l'on applique aussi la loi du fond en plus de la loi du lieu de conclusion. L'article réserve aussi les contrats conclus par les consommateurs, s'agissant de la forme s'applique la loi du pays ou le consommateur a sa résidence habituelle. Sauf que contrairement à la règle pour le fond on n'applique pas la règle protectrice (??). On applique la loi de la résidence habituelle du consommateur sans vérifier si elle est protectrice. On prend en compte ce à quoi les parties pouvaient s'attendre. Com, 14 janvier 2004, DFC Groupe: est-ce que l'on peut faire intervenir une LP dans le cadre de l'article 7? L'article 7 ne distingue pas selon que les règles interviennent en matière de fond ou de forme et donc applique une LP pour régir la forme. Pour une LP du for il faut juste vérifier si elle porte bien sur la question. Ici on pouvait hésiter. Le lien de rattachement ici est que le navire a été francisé. La LP fait obstacle à la loi en principe applicable à la forme.
II- L'incidence des libertés communautaire sur la détermination de la lex contractus
CJCE, 15 mars 2001, Mazzoleni: salaire minimum prévu par une convention collective en Belgique et la société transfrontalière ne respecte pas les salaires de l'état d'accueil parce que les travailleurs n'effectuent pas tout leur temps de travail en Belgique et parce qu'il a payé les salaires minimum en vigueur en France. Il respecte la législation Française et met en œuvre la liberté de prestation de service protégée par le traité et il ne doit pas avoir d'entrave de la part du droit Belge à la prestation de service. Cela pourrait fausser la concurrence entre les différents états membres et on ne doit pas avoir plus de mal à effectuer un service en Belgique parce que l'on est une entreprise française. Est-ce que le prestataire français doit respecter le droit Belge? La CJCE dit que qu'un État peut légitimement imposer son droit au travailleurs sur son territoire mais sous certaines limites. Il faut une application proportionnée à l'objectif poursuivi qui est ici la protection des travailleurs. Ici il n'y a pas lieu d'appliquer la convention collective Belge car il y a une sorte d'équivalence. Souvent un état ne pourra pas appliquer son droit du travail si le droit de l'état d'origine des salariés est à peu près équivalent. Pourquoi l'état d'accueil veut imposer sa loi? Parce que sinon les concurrents étrangers seraient plus concurrent et aussi pour éviter le dumping social. On peut choisir la loi applicable mais si on ne la choisi pas on prend en principe celle du lieu d'exécution habituelle et si on la choisie on ne peut pas porter au dispositions impérative de la loi d'exécution habituelle. Article 6: pour un détachement temporaire on applique la loi du pays ou le travail est effectué habituellement. D'ou la directive sur le détachement de salariés sur le détachement qui permet d'imposer un noyau dur de protection pour les travailleurs qui viennent sur leur territoire. Elle concerne surtout les salaires, mais elle prévoit certains mécanismes pour les minimum. Les états les mettent en œuvre par des conventions collectives. La Convention de Rome désigne la loi d'exécution habituelle. Bref CJCE 18 décembre 2007 Laval: letton détachent en suède des salariés dans le cadre d'une prestation de servie transfrontalière. L'entreprise lettone ne paye pas suffisamment les salariés selon les syndicat suédois. Ce ne sont pas les employés letton qui se plaignent mais les employés suédois pour éviter le dumping. Le droit suédois ne fixe pas de minimum par voie législative. CJCE, 11 décembre 2007, Viking: entreprise intra-communautaire qui exploite une ligne maritime entre deux états membres. La société veut faire changer le pavillon à ses navires pour un droit moins protecteur et moins chère. Un syndicat intervient pour s'opposer au changement de pavillon et voulait interdire la renégociation du salaire des marins. CJCE, 7 avril 2008, Ruffert: une région allemande attribut un marché public à une société allemande. Elle impose à une entreprise d'adhérer à une convention collective. Mais la société allemande a sous traité à ne société polonaise sans adhérer à la convention collective. Avec ces 3 arrêts est-ce que l'on applique le droit d'exécution ou droit d'origine? Laval: le droit suédois ignore le salaire minimum par voie législative donc le droit suédois ne respecte pas les conditions de la directive de 1996 et donc elle ne pouvait pas imposer le salaire minimum par le bais de la négociation collective. Par contre l'entreprise Lettone pouvait appliquer son droit du travail pour le détachement temporaire. Donc une action collective peut constituer une entrave. Viking: on change de pavillon. Cette fois ci la CJCE renvoi au juge national pour savoir si l'action collective était une entrave Ruffert: le droit allemand procédait par voie de convention collective non étendue couvrant certaines entreprises et donc ne pouvait être le vecteur de la protection minimale et donc l'état ne peut pas imposer sa protection minimale par voie de convention collective.
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| Mise à jour le Jeudi, 01 Avril 2010 11:57 |