| La loi du contrat et liberté de choix |
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| Fiches de révisions - Droit International Privé II |
| Écrit par PH |
| Dimanche, 31 Mai 2009 12:38 |
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Convention de Rome du 19 juin 1980:
Article 3, Liberté de choix : lex contractus qui peut être fixée ou pas. Principe d'autonomie. Si elle ne choisissent pas art 4. => Cet texte vise la situation ou tous les éléments sont situés dans un pays, mais les parties choisissent une loi étrangère. Donc si on a un contrat purement interne au droit français, mais soumis au droit allemand, il ne faudra quand même pas que celui-ci viole les dispositions impératives du droit français. Il faut pas que la loi choisie permettent d'échapper aux dispositions impératives quand la situation est purement interne. Si le contrat est purement interne on ne doit pas choisir la loi applicable. Les lois de Police sont internationalement impérative, donc même si on choisi une une loi étrangère elles s'appliquent. Si la situation est monolocalisé en France ce sont les dispositions françaises. Donc si le juge français est saisi, il faudra qu'il vérifie que les règles françaises soient respecté. Si le juge allemand est saisi il va aussi regarder si les lois sont impératives. La Convention de Rome est internationale On peut comparer l'article 3 à l'article 3 de Rome I du 17 juin 2008 et notamment article 3§4 de Rome I: si contrat intra communautaire on peut quand même choisir loi hors UE, mais il ne faut pas que ça porte atteinte aux dispositions communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger. Article 4, Loi applicable à défaut de choix : présomption du pays qui a les liens les plus étroits avec le contrat. Liens étroit avec le pays de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique la ou elle a sa résidence habituelle ou si c'est une PM, son administration centrale. => Prestation caractéristique du contrat de vente = obligation non monétaire (ex: transfert de propriété, donc domicile du vendeur) article 4§5 dit que le juge peut appliquer la loi d'un autre pays s'il présente au cas d'espèce des liens encore plus étroits. I- L'articulation des articles 5 et 7 de la Convention de RomeArticle 5: contrat conclu par un consommateurArticle 7: Loi de Police Article 7 Rome I: Loi de Police BGH, 19 mars 1997, Affaire « Grande Canarie »: Est-ce que l'on peut appliquer le droit allemand alors que les parties ont choisie le droit de l'ile de Man. Le contrat peut être qualifier de contrat conclu par les consommateur et se voir appliquer l'article 5 à certaines conditions spatiales de rattachement: 5§1: quel type de contrat (contrat mobilier ou fourniture de service) 5§2: on ne peut pas priver le consommateur des règles impératives sous certaines conditions si elles sont réunies Pour le BGH ça ne rentre pas dans 5§1 et même si ça ne rentre pas dans 5§2 L'article 5 vise les contrats conclus par les consommateur, et le consommateur va pouvoir se prévaloir de l'application de dispositions impérative. Donc en présence d'un choix de loi il y a une idée de protection. En l'absence de choix de lois on applique la loi de la résidence habituelle du consommateur, si et seulement si, l'article 5 est respecté. Mais on la compare pas avec une autre loi. L'article 7 n'est pas applicable, la loi allemande ne peut pas intervenir à tire de loi de police, parce qu'il existe une règle spéciale pour le consommateur. Si le consommateur ne rentre pas dans le cadre de la règle spécifique il n'a pas être protégé et donc bénéficier de l'article 7. Si 5 échoue à protéger le consommateur on ne peut pas le faire via l'article 7. Cass, civ, 1re, 23 mai 2006: contrat de consommateur français avec banque allemande. Juge Français saisi. Ce son des consommateurs actifs, or art 5 ne protège que les consommateurs passifs, car eux sont allé chercher le professionnel en Allemagne (donc actif). Le contrat rentre dans 5§1, mais les conditions de 5§2 pas remplies, donc on applique pas l'article 5. La loi applicable était la loi allemande. Peut on appliquer les règles de protection française? Oui l'article 7 s'applique. Donc jurisprudence en opposition avec celle du BGH allemand. LOIS DE POLICE: Franseskakis 1966, loi particulièrement nécessaires à notre temps.... loi de police du for loi de police étrangère L'article 7 commence par évoquer la loi de police étrangère puis les lois de police du for. §1: le juge peut mettre en œuvre les loi de police étrangère §2: le juge doit mettre en œuvre les lois de police du for: tient compte de la nature des lois Comparer l'article 7 à l'article 9 Rome I (donne définition de LP, plus restrictif) La notion de LP quand le contrat est plurilocalisé La LP est une règle pas une loi entière, on vérifie règle par règle en fonction de leur contenu. C'est apprécié au cas par cas par le juge Ex: en matière de sous traitance. La loi du 31 décembre 1975 organise le régime de la sous traitance qui permet au sous traitant d'être payé directement par le maitre de l'ouvrage. Est-ce que pour un contrat soumis à une loi étrangère se voit appliqué cette règle du paiement direct via article 7? La Cour de cassation dans 23 janvier 2007 a répondu que ce n'était pas une LP et a répondu oui dans Ch Mix du 30 novembre 2007. Donc la loi française s'applique en tant que LP II- Transposition de la directive clause abusivesCJCE, 9 septembre 2004: la Commission demande à la CJCE de constater que l'Espagne a violé ses obligations en n'ayant pas correctement transposé les article 5 et 6 paragraphe de la directive 91/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, portant sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.La Commission fait le grief à l'Espagne d'avoir mal transposé sur ce point. Idée de protection du consommateur. Il ne faut pas qu'un consommateur soit privé de la directive lorsqu'il y a un lien étroit avec un état membre. L'Espagne a interprète la notion de lien étroit au regard de 5§2 de la Convention de Rome et qui n'emploie pas le terme lien étroit et qui ne fonctionne pas selon celui-ci. Il parle de « circonstances ». « Lien étroit » est mal traduit dans la loi espagnole en renvoyant à 5§2. Pour la CJCE la caractérisation prétendu du lien étroit par la seule référence à l'article 5§2 est trop restrictive. La protection fonctionne lorsque le professionnel est situé la ou le consommateur a sa résidence habituelle............. (pas sûr). Mais toujours pas de référence au « lien étroit » (cf. manuel). => L'idée est de ne pas privée un consommateur de la protection lors du choix de la loi d'un état tiers. Il s'agit d'une règle unilatérale déterminant le domaine d'application de la directive clause abusive. L'Espagne avait cru pouvoir la transformé par la loi de la résidence habituelle. En droit Français cet article a été transposé dans L135-1 qui prévoit que la protection est applicable lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un état tiers, que le consommateur a son domicile sur e territoire d'un état membre de l'UE, que le contrat lui est: - proposé (ou) - conclu (ou) - exécuté Est-ce dans le même état membre que celui du domicile ou d'un autre état membre tenu par la directive? On ne sait pas.... Ce sont 3 critères rigides et donc peut être que le droit français n'est pas plus conforme que le droit espagnole. C'est l'article 20 de la Convention de Rome qui assure la primauté du droit dérivé sur la Convention de Rome.
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| Mise à jour le Dimanche, 31 Mai 2009 12:49 |