| La loi du délit (lex loci delicti) |
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| Fiches de révisions - Droit International Privé II |
| Écrit par PH |
| Dimanche, 31 Mai 2009 12:30 |
I- Jurisprudence française et application de la lex loci delictiA)- Les délits simplesHistoriquement la loi applicable au délit était la loi du for à cause du caractère répressif de la matière. Mais finalement avec une conception de la justice commutative, la question de la RCL s'est posée. => LEX LOCI DELICTI (lieu du fait générateur ou lieu du dommage ressenti) Cass, civ, 1re, 25 mai 1948, Lautour: il consacre la lex loci delicti. Elle décide que la loi du lieu ou le dommage est survenu est la règle de conflit. Aujourd'hui ce serait Rome II. B)- Les délits complexes Cass, civ, 1re, 1997, Gordon & Breach: il dit que le lieu en cas de dissociation du lieu du fait générateur et lieu du dommage on égal vocation. Les lois des deux pays ont une vocation concurrente. Doit-on privilégier l'une ou l'autre? Non la question est juste de savoir comment on les départage. Le lieu du fait générateur est le lieu ou les journaux ont été distribué. Dans l'arrêt du 7 mars 1995, Fiona Schevill le lieu du fait générateur est le lieu de diffusion du journal. Or le lieu du fait générateur et lieu du dommage en matière de presse c'est la même chose. Cass, civ, 1re, 1 mai 1999, Mobil North Sea: la Cour donne la méthode pour départager la loi du fait générateur de la loi du dommage en matière délictuelle. Matière contractuelle (Rome I): loi choisie par les parties si pas de loi choisie, alors: loi qui a les liens les plus étroits avec le contrat ( la loi de résidence avec la partie qui fournie la prestation caractéristique) Matière délictuelle (Mobil North Sea): le loci delicti: lieu du fait générateur ou lieu du dommage on cherche les liens les plus étroits: on procède négativement en excluant les lois qui ont le moins de liens avec le litige C)- Le cas du préjudice par ricochet CJCE, 11 janvier 1990, Dumez: dit non, on ne veut pas d'éclatement du contentieux. Le cas pose clairement la question de savoir si la victime par ricochet peut se prévaloir d’une dissociation à son propre égard des éléments constitutifs du délit. La CJCE répond que non. Ce serait là donner une extension trop importante à l’option de compétence, au risque de favoriser les contentieux multiples et les risques de conflit de procédures. Ce serait aussi consacrer un forum actoris au profit de la victime par ricochet, non justifié par la pluri-localisation initiale du délit. Autrement dit, la victime par ricochet peut se prévaloir de l’option ouverte à la victime immédiate si le délit est, dès l’origine, dissocié dans l’espace. Mais si les éléments du délit sont initialement localisés sur un seul territoire, le fait qu’il y ait une victime par ricochet domicilié ailleurs ne suffit pas à ouvrir une option à son profit. Cette solution est certainement raisonnable. (Elle ne préjuge pas de la compétence de la loi du délit pour déterminer le cercle de personnes pouvant invoquer la qualité de victime par ricochet) Cass, civ, 1re, 28 octobre 2003, Pays-Fourvel c/ Société Axa: les demandeurs (victimes directes & proches de victimes). Les proches de victimes ont essayé sur le terrain contractuel, car sur le terrain délictuel la règle Cambodgienne n'admet pas le préjudice moral, or lex loci delicti. Donc est-ce que la victime par ricochet peut se prévaloir de son préjudice propre, distinct de la victime directe? La Cour de cassation dit non, le dommage de la victime par ricochet n'est pas un dommage propre mais un dommage indirect, donc la loi applicable est celle de la loi du dommage de la victime directe. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ce soit un préjudice directe de la victime par ricochet? On a du mal à l'admettre. CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer: préjudice financier. Est-ce que le préjudice financier est propre ou induit du fait dommageable et est-ce que l'on accepte la dissociation de compétence? Localisation du préjudice financier? II- Les conventions de la HayeD'abord regarder si règlement applicable, s'il ne l'est pas appliquer jurisprudence du dessus.A)- Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation Juge français applique cette convention malgré Rome I en matière extra-contractuelle (art 28 de Rome II). Le juge français saisi d'un litige sur les accidents de la circulation routière appliquera soit Rome II si litige intra-communautaire, soit Convention de la Haye si le litige met en cause un état tiers. Donc: accident intra-communautaire = Rome II du 11 juillet 2007 accident avec un étranger à l'UE = Convention de la Haye de 1971 Principe de la convention: lex loci delicti
Exceptions: Un seul véhicule est impliqué dans l'accident: c'est la loi du pays d'immatriculation qui s'applique à la responsabilité encourue envers: le conducteur, détenteur ou le propriétaire ou envers le passagers bénévole (s'il ne réside pas dans le pays ou le délit est survenu) la victime extérieur au véhicule si elle a sa résidence dans le pays d'immatriculation (art 4a) Plusieurs véhicules impliqués dans l'accident: la loi du pays d'immatriculation ne s'applique que si elle est commune à tous les véhicules (art 4b) Pluralité de victimes: la loi applicable est déterminée séparément à l'égard de chacune d'entre elle (art 4a in fine) Pluralité d'auteurs: lex loci delicti ou loi d'immatriculation si tous les auteurs sont immatriculés dans le même pays. Article 7: on doit tenir compte des règles de circulation du pays quelque soit la loi applicable B)- Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits Article 4: lex loci delicti n'est pas prise seule. On cherche la loi qui entretient les liens les plus étroits. La loi applicable est la lex loci delicti, mais si cet état est aussi: lieu du fait dommageable lieu du domicile de la victime lieu du domicile du fabricant ou producteur lieu d'acquisition du produit Article 5: la loi applicable en matière de circulation des produits défectueux est celle de la résidence de la victime (voir article) Article 6: si aucun de ses contacts ne se réalise, on laisse une option à la victime sur le choix de la loi. Soit loi de la victime lésée soit loi de la personne dont la responsabilité est invoquée. Peut de contentieux sur cette convention. Mais à quel domaine s'applique la convention? En matière contractuelle ou non? En matière délictuelle ou c'est sur, mais en matière contractuelle. La Cour de cassa avait dit non, puis est revenue sur sa décision dans un arrêt du 7 mars 2000 ou elle dit que s'applique en matière contractuelle Rétrolien(0)
Commentaires (2)
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| Mise à jour le Lundi, 14 Juin 2010 10:27 |
Il me semble que vous vous être trompé. Bruxelles I prévoit la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers . Je pense que vous vouliez dire le Règlement Rome I qui est le règlement qui s'applique en matière contractuelle.
Merci pour cette fiche, elle m'aidera à me souvenir des ces arrêts.