Juriste en Herbe

La filiation et l'adoption en Droit International Privé PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Droit International Privé I
Écrit par PH   
Vendredi, 07 Août 2009 15:22

LA FILIATION

L'Ordonnance du 4 juillet 2005 sur la réforme de la filiation a supprimé la distinction entre filiation légitime et naturelle. Au niveau du DIP elle a supprimé l'article 311-16 du Code civil qui parlait de la légitimation par mariage, c'est à dire qu'un enfant naturel devient légitime par le mariage de ses parents.

 

I- L'établissement de la filiation (311-14 du Code civil)

Article 311-14: "La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant."

Le rattachement de principe lorsqu'aucun rattachement spécial ne marche: article 311-14 qui désigne la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Si la mère n'est pas connue c'est la loi personnelle de l'enfant.

Quelle connaissance de la mère exige t-on? Il faut qu'elle soit connue en fait pas la peine qu'elle soit connue en droit (Cass, civ, 1re, 11 juin 1996, Imhoos)

Cass, civ, 1re, 11 juin 1996, Imhoos: ils ont obtenus des certificats de nationalité, or le mari est Suisse, donc la femme suit le statut de l'homme donc femme Suisse (ce n'est plus le cas). Donc la question porte sur la nationalité du mari et donc les parents du mari. Or la CA dit que la mère du père était Suisse, donc bien Suisse. Pour la Cour de cassation la mère doit juste être connue en faits. On est en matière civile et les lois peuvent être rétroactive comme la loi de 1972.

La connaissance en droit serait illogique car il faudrait qu'un droit ait été appliqué, or loi personnelle, donc cercle vicieux. L'intérêt de 311-14 est de déterminer le droit applicable à la filiation.

311-14 pose le rattachement de principe et est donc applicable dès que cela ne relève pas d'un autre article.

 

II- Les exceptions

A)- La reconnaissance de paternité (311-17 du Code civil)

Article 311-17: "La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant."

La reconnaissance se fait soit en conformité avec la loi personnelle du père soit celle de l'enfant. Si la loi national du père valide ou celle de l'enfant valide, la reconnaissance est valable. La conclusion est une solution matérielle. L'élément important est le « ou » car il suffit que l'une des deux valide pour que la reconnaissance soit valable.

Cass, civ, 1re, 6 juillet 1999: l'article 311-17 est applicable à l'action en nullité (on agit contre l'acte qui est la reconnaissance) et à l'action en contestation de reconnaissance de paternité (on remet en cause le lien de filiation, pas la reconnaissance). Bien distinguer les deux!! Celle-ci doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur que de celle de l'enfant. Il faut donc que les deux lois invalides ou permettent la contestation.

Cass, civ, 1re, 14 juin 2005: peut on admettre une reconnaissance sur le fondement de 311-14? Est-ce que 311-17 complète ou déroge 311-14? Un arrêt de 1976 dit que non. Les juges appliquent 311-14 donc la loi nationale de la mère pour annuler une reconnaissance. Donc ça veut dire que 311-17 ne fait que compléter. Mais s'il le complète il ne disparaît pas pour autant. Mais la on est en matière de nullité.

Donc il faut que la nationale du père de l'enfant et de la mère soit nulle pour invalider. Mais le professeur P.Mayer pense que les juges se sont trompés et qu'il ne faut pas tenir compte de cet arrêt. Donc on RETIENT que 311-17 déroge à 311-14. Donc pour la nullité de la reconnaissance on se base uniquement sur 311-17!!


B)- Légitimation par mariage

L'article 311-16 du Code civil a été supprimé sur la légitimation par mariage, mais cette institution existe encore à l'étranger (enfant légitime & enfant naturel). Mais même si on l'a supprimé il reste une convention, mais qui n'était pas applicable à l'époque de 311-16. Donc maintenant on applique Rome de 1970 sur la légitimation par mariage et qui dit que celle-ci est possible si elle est prévue par la loi nationale du père ou de la mère.

La légitimation est le fait que quand on se marie, l'enfant naturel devient légitime. Mais il faut une reconnaissance antérieure. Mais on peut avoir une reconnaissance post nuptias c'est à dire après le mariage.

La question est comment fait on pour la reconnaissance car elle a sa loi propre. Est-ce que la convention de Rome s'occupe aussi de la reconnaissance?

Un arrêt d'une CA de 1991 disait que 311-16 était aussi valable pour la reconnaissance.

Mais la vrai question qui se pose est de savoir quand on conteste la filiation établie par légitimation. Quand on conteste la filiation c'est surtout la reconnaissance plus que le fait que enfant soit légitime. Mais on pourrait dire que la filiation forme un tout (reconnaissance+mariage). Soit on conteste la reconnaissance avec 311-17 et les 2 lois se cumulent. Par contre si on prend l'opération dans sa globalité, c'est à dire le lien de filiation légitime, donc on n'est plus dans le champs de 311-17 mais de 311-14.

Comment résoudre en cas pratique? Voire les 2 possibilités.

La question de la légitimation est anecdotique.

 

C)-La possession d'état

Article 311-15: "Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère."

Cet article est unilatéral. Il transforme en loi d'application nécessaire toutes les lois qui font produire des effets à la possession d'état. Quand un enfant vit en France avec son père, toutes les règles sur la possession d'état s'appliquent de manière automatique. Le voir en dernier recours.

S'il y a possession d'état, alors on ne peut pas contester la filiation après délai de 5 ans. Cette règle est d'application nécessaire selon 311-15, si les critères sont remplis (enfant vit en France + parents).

TGI de Paris 1977 a considéré qu'il fallait faire application des textes à l'absence de possession d'états. On applique 311-15 aux textes qui font produire des effets à l'absence de possession d'état. Mais ce n'est qu'un jugement du TGI...

 

III- La mise en œuvre des règles de conflit de lois

A)- Le renvoi

  • il n'y a pas de renvoi pour 311-14 (Paris 11 mai 1976, Lyon 31 octobre 1979, Paris 8 mars 1983, Cass, civ, 1re, 6 juillet 1999)

  • Pour 311-17 le renvoi in favorem est admis, c'est à dire que lorsque l'une des deux lois valident on ne se préoccupe pas de savoir s'il y a renvoi ou pas. Par contre si aucune des deux loi valide on peut examiner un éventuel renvoi. TGI Paris , 29 novembre 1994, si la loi désignée permet la reconnaissance il n'y a pas de renvoi. CA 2004, si la loi ne permet pas la reconnaissance alors le renvoi est admis.

B)- L'Ordre Public
 
Une législation qui ne connaitrait pas la filiation naturelle ne serait pas contraire à l'OP (Cass, civ,1re, 3 novembre 1988). A une condition que cette loi permette l'octroi de subside à l'enfant (sommes allouées pour l'enfant). Mais cette règle tombe si l'enfant est français ou résidant habituellement en France, c'est l'ordre public de proximité et il impose la filiation naturelle (Cass, civ, 1re, 10 février 1993, Latouz).


IV- Les effets de la filiation

A)- Détermination de la loi applicable

  • Filiation naturelle = loi nationale de l'enfant
  • Filiation légitime = loi des effets du mariage

B)- Domaine de la loi applicable

  • Obligations alimentaires: traité par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 qui dit dans l'article 10 qu'il faut regarder la loi de la résidence habituelle de l'enfant créancier et si elle ne ne prévoit pas d'aliment il faut regarder la loi de nationalité commune des parties et sinon la loi du for.

  • Transmission du nom: Civ 7 octobre 1997, Canovos-Guttierez, dit qu'est applicable à la transmission du nom la loi des effets du mariage. Mais un arrêt de la CJCE 2 octobre 2003, Garcia Avello fait jouer le principe de liberté de circulation des personnes. Enfants Belge-Espagnole qui vit en Belgique et demande application de la loi espagnole. Les Belges refusent. Ils invoquent la liberté de circulation et CJCE donne raison et dit que c'est une discrimination.

  • Autorité Parentale (la garde des enfants): le principe est celui de la loi des effets du lien. Mais il existe des exceptions, comme celle de l'enfant incapable où c'est la loi nationale de l'enfant qui régit sa capacité.  Aujourd'hui le problème est écarté avec la Convention de la Haye de 1961. En 1974 la CA de Paris a écarté une loi étrangère car elle attribuait la garde de manière automatique en fonction du sexe et de l'age et donc contraire à l'OP car cela ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant. Le juge français doit vérifier que cette attribution ne va pas dans le sens de l'intérêt de l'enfant, donc si elle va dans l'intérêt de l'enfant c'est OK (6 janvier 1987).


L'ADOPTION

Loi du 6 février 2001 qui a intégré 370-3 et suivant. Il faut distinguer les adoptions prononcées en France te à l'étranger.

- Prononcées en France: le principe est la loi des adoptants (370-3). S'il y en a qu'un seul c'est sa loi nationale. Quand c'est un couple marié c'est la loi des effets du mariage.

  • La réserve est le cas où la loi nationale de l'adopté prohibe l'adoption. Pour le chargé de TD si une loi ignore l'adoption alors implicitement il la prohibe (Mayer dit le contraire, donc retenir Mayer). Mais si l'enfant est né et réside en France il est protégé.

  • Une autre réserve est le statut personnel prohibitif des adoptants, par exemple en cas de nationalités différentes (ex: Tunisien et Algérien qui prohibent l'adoption, mais domiciliés en France. Donc ils ne pourront pas adopter). Il faut que les deux lois prohibent.

=> Consentement: il y a une règle matérielle qui s'applique (370-3 al 3). Libre, éclairé, sans contre-partie financière. Cette règles est d'origine jurisprudentielle avec Cass, civ, 1re, 31 janvier 1990, Pistre. Si le consentement est donné sans précision il vaut aussi bien pour l'adoption simple que plénière (Cass, civ, 1re, 7 novembre 1984, Torlet).

Ordre public: est-ce que les loi plus restrictives seraient contraire à l'OP? Non parce qu'on admet qu'une loi puisse prohiber l'adoption. En revanche que se passe t-il envers des lois trop permissives? (ex: des homosexuels qui voudraient adopter). A priori le juge français refuserait.


- Prononcées à l'étranger: 370-5. On substitue aux adoptions étrangères les institutions françaises (plénière et simple).

 

Ecrit par :
PH
 
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Commentaires (2)Add Comment
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conditions de fond et de forme de l'adoption
Par Carolina, août 30, 2009
Salut!
Plutot qu'un commentaire...j'ai une question! En fait quelle est la méthode pour résoudre un cas d'adoption? en fait si c'est une adoption étrangère j'applique Cornelissen 2007 et ses conditions pour la reconnaissance, mais si c'est une adoption normale, je commence comment? parce que Mayer explique que l'adoption est constituée par des conditions de forme et de fond...donc pour les conditions de forme j'applique quoi et pour les conditions de fond j'applique quoi?
Merci!!!
63
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Par PH, septembre 03, 2009
Salut Carolina

Heu.. je vois pas trop le rapport avec Cornelissen... Cornellisen c'est pour l'exequatur dans le cadre de la reconnaissance des jugements étrangers, alors que là il s'agit de détermination de la loi applicable. La fiche est en DIP 1 pas 2.

Pour les conditions de fond c'est 370-3, Torlet etc. et pour la Forme c'est l'intérêt de l'enfant etc. En fait le fond et la forme se confonde, il n'y a pas trop à distinguer. En tous cas en CP...

Est-ce que ça réponds un peu à ta question?

A+

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Mise à jour le Vendredi, 28 Août 2009 15:47
 

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