| La filiation et l'adoption en Droit International Privé |
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| Fiches de révisions - Droit International Privé I |
| Écrit par PH |
| Vendredi, 07 Août 2009 15:22 |
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LA FILIATION L'Ordonnance du 4 juillet 2005 sur la réforme de la filiation a supprimé la distinction entre filiation légitime et naturelle. Au niveau du DIP elle a supprimé l'article 311-16 du Code civil qui parlait de la légitimation par mariage, c'est à dire qu'un enfant naturel devient légitime par le mariage de ses parents.
I- L'établissement de la filiation (311-14 du Code civil)Article 311-14: "La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant." Le rattachement de principe lorsqu'aucun rattachement spécial ne marche: article 311-14 qui désigne la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Si la mère n'est pas connue c'est la loi personnelle de l'enfant. Quelle connaissance de la mère exige t-on? Il faut qu'elle soit connue en fait pas la peine qu'elle soit connue en droit (Cass, civ, 1re, 11 juin 1996, Imhoos) Cass, civ, 1re, 11 juin 1996, Imhoos: ils ont obtenus des certificats de nationalité, or le mari est Suisse, donc la femme suit le statut de l'homme donc femme Suisse (ce n'est plus le cas). Donc la question porte sur la nationalité du mari et donc les parents du mari. Or la CA dit que la mère du père était Suisse, donc bien Suisse. Pour la Cour de cassation la mère doit juste être connue en faits. On est en matière civile et les lois peuvent être rétroactive comme la loi de 1972. La connaissance en droit serait illogique car il faudrait qu'un droit ait été appliqué, or loi personnelle, donc cercle vicieux. L'intérêt de 311-14 est de déterminer le droit applicable à la filiation. 311-14 pose le rattachement de principe et est donc applicable dès que cela ne relève pas d'un autre article.
II- Les exceptions A)- La reconnaissance de paternité (311-17 du Code civil) Article 311-17: "La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant." La reconnaissance se fait soit en conformité avec la loi personnelle du père soit celle de l'enfant. Si la loi national du père valide ou celle de l'enfant valide, la reconnaissance est valable. La conclusion est une solution matérielle. L'élément important est le « ou » car il suffit que l'une des deux valide pour que la reconnaissance soit valable. Cass, civ, 1re, 6 juillet 1999: l'article 311-17 est applicable à l'action en nullité (on agit contre l'acte qui est la reconnaissance) et à l'action en contestation de reconnaissance de paternité (on remet en cause le lien de filiation, pas la reconnaissance). Bien distinguer les deux!! Celle-ci doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur que de celle de l'enfant. Il faut donc que les deux lois invalides ou permettent la contestation. Cass, civ, 1re, 14 juin 2005: peut on admettre une reconnaissance sur le fondement de 311-14? Est-ce que 311-17 complète ou déroge 311-14? Un arrêt de 1976 dit que non. Les juges appliquent 311-14 donc la loi nationale de la mère pour annuler une reconnaissance. Donc ça veut dire que 311-17 ne fait que compléter. Mais s'il le complète il ne disparaît pas pour autant. Mais la on est en matière de nullité. Donc il faut que la nationale du père de l'enfant et de la mère soit nulle pour invalider. Mais le professeur P.Mayer pense que les juges se sont trompés et qu'il ne faut pas tenir compte de cet arrêt. Donc on RETIENT que 311-17 déroge à 311-14. Donc pour la nullité de la reconnaissance on se base uniquement sur 311-17!! B)- Légitimation par mariage L'article 311-16 du Code civil a été supprimé sur la légitimation par mariage, mais cette institution existe encore à l'étranger (enfant légitime & enfant naturel). Mais même si on l'a supprimé il reste une convention, mais qui n'était pas applicable à l'époque de 311-16. Donc maintenant on applique Rome de 1970 sur la légitimation par mariage et qui dit que celle-ci est possible si elle est prévue par la loi nationale du père ou de la mère. La légitimation est le fait que quand on se marie, l'enfant naturel devient légitime. Mais il faut une reconnaissance antérieure. Mais on peut avoir une reconnaissance post nuptias c'est à dire après le mariage. La question est comment fait on pour la reconnaissance car elle a sa loi propre. Est-ce que la convention de Rome s'occupe aussi de la reconnaissance? Un arrêt d'une CA de 1991 disait que 311-16 était aussi valable pour la reconnaissance. Mais la vrai question qui se pose est de savoir quand on conteste la filiation établie par légitimation. Quand on conteste la filiation c'est surtout la reconnaissance plus que le fait que enfant soit légitime. Mais on pourrait dire que la filiation forme un tout (reconnaissance+mariage). Soit on conteste la reconnaissance avec 311-17 et les 2 lois se cumulent. Par contre si on prend l'opération dans sa globalité, c'est à dire le lien de filiation légitime, donc on n'est plus dans le champs de 311-17 mais de 311-14. Comment résoudre en cas pratique? Voire les 2 possibilités. La question de la légitimation est anecdotique.
C)-La possession d'état Article 311-15: "Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère." Cet article est unilatéral. Il transforme en loi d'application nécessaire toutes les lois qui font produire des effets à la possession d'état. Quand un enfant vit en France avec son père, toutes les règles sur la possession d'état s'appliquent de manière automatique. Le voir en dernier recours. S'il y a possession d'état, alors on ne peut pas contester la filiation après délai de 5 ans. Cette règle est d'application nécessaire selon 311-15, si les critères sont remplis (enfant vit en France + parents). TGI de Paris 1977 a considéré qu'il fallait faire application des textes à l'absence de possession d'états. On applique 311-15 aux textes qui font produire des effets à l'absence de possession d'état. Mais ce n'est qu'un jugement du TGI...
III- La mise en œuvre des règles de conflit de loisA)- Le renvoi
B)- L'Ordre Public Une législation qui ne connaitrait pas la filiation naturelle ne serait pas contraire à l'OP (Cass, civ,1re, 3 novembre 1988). A une condition que cette loi permette l'octroi de subside à l'enfant (sommes allouées pour l'enfant). Mais cette règle tombe si l'enfant est français ou résidant habituellement en France, c'est l'ordre public de proximité et il impose la filiation naturelle (Cass, civ, 1re, 10 février 1993, Latouz). IV- Les effets de la filiationA)- Détermination de la loi applicable
B)- Domaine de la loi applicable
L'ADOPTIONLoi du 6 février 2001 qui a intégré 370-3 et suivant. Il faut distinguer les adoptions prononcées en France te à l'étranger. - Prononcées en France: le principe est la loi des adoptants (370-3). S'il y en a qu'un seul c'est sa loi nationale. Quand c'est un couple marié c'est la loi des effets du mariage.
=> Consentement: il y a une règle matérielle qui s'applique (370-3 al 3). Libre, éclairé, sans contre-partie financière. Cette règles est d'origine jurisprudentielle avec Cass, civ, 1re, 31 janvier 1990, Pistre. Si le consentement est donné sans précision il vaut aussi bien pour l'adoption simple que plénière (Cass, civ, 1re, 7 novembre 1984, Torlet). Ordre public: est-ce que les loi plus restrictives seraient contraire à l'OP? Non parce qu'on admet qu'une loi puisse prohiber l'adoption. En revanche que se passe t-il envers des lois trop permissives? (ex: des homosexuels qui voudraient adopter). A priori le juge français refuserait. - Prononcées à l'étranger: 370-5. On substitue aux adoptions étrangères les institutions françaises (plénière et simple).
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Commentaires (2)
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| Mise à jour le Vendredi, 28 Août 2009 15:47 |
Plutot qu'un commentaire...j'ai une question! En fait quelle est la méthode pour résoudre un cas d'adoption? en fait si c'est une adoption étrangère j'applique Cornelissen 2007 et ses conditions pour la reconnaissance, mais si c'est une adoption normale, je commence comment? parce que Mayer explique que l'adoption est constituée par des conditions de forme et de fond...donc pour les conditions de forme j'applique quoi et pour les conditions de fond j'applique quoi?
Merci!!!