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Divorce et répudiation en Droit International Privé PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Droit International Privé I
Écrit par PH   
Jeudi, 06 Août 2009 15:01

Anciennement la loi applicable au mariage était la loi des effets du mariage.

Mais l'article 310 du Code civil (actuellement 309 du Code civil) a été rédigé et on s'est demandé ce qu'on allait faire de la trilogie jurisprudentielle (Cass, civ, 15 mai 1961, Tarwid, Cass, civ, 17 avril 1953, Riviére, Cass, civ, 19 février 1963, Chemouni). On la garde pour les effets du mariage.

Ancien article 309:

"Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;

- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps."

 

Cet article n'est pas une bonne idée, car en cas de divorce pour faute, c'est la violation des effets du mariage.

L'article 309 du Code civil est unilatéral et nationaliste, et internationaliste. L'article dit:

  • nationalité commune française = loi française

  • domicile tout deux sur le territoire française = loi française

  • si aucune loi ne se reconnaît compétente = loi française

Cass, civ, 1re, 1 juin 1994: si pas de nationalité commune, pas de domicile commun, donc obligation pour le juge de rechercher si loi compétente avant d'appliquer. Droits indisponibles donc application d'office.

On regarde toutes les lois compétentes.

Que se passe t-il si plusieurs lois se reconnaissent compétentes? Mayer préconise de revenir à la jurisprudence Tarwin, Riviére, Chimouni:

- loi de nationalité commune

- sinon, loi du domicile

- sinon, loi du for

Cass, civ, 1re, 13 octobre 1992, Camara: une franco-sénégalaise qui a un mari sénégalais. Normalement loi de la nationalité commune. Si pas de nationalité commune loi du for. Le but si on applique la règle de conflit sénégalaise il faudrait envisager la loi sénégalaise.

Mais les juges ne l'ont pas retenu ce critère et disent que si nationalité française il faut appliquer la loi française (obligatoire). Donc il faut regarder si nationalité commune, puis domicile commun, et sinon loi du for.

Pour le divorce on se place au jour de l'introduction du divorce.

  • L'article 309 est problématique pour la reconnaissance des jugements étrangers. Un jugement de divorce est prononcé sur la base de la nationalité commune. Le juge français voit que domicile commun en France, donc ne reconnaît pas le jugement. La jurisprudence avait tempéré l'article 309 pour les jugements étranger, en disant qu'ils sont reconnu s'ils sont fondés sur la nationalité commune quand bien même si les époux étaient domiciliés en France. Mais ce n'est plus valable.

  • !!! La répudiation!!!: elle pose un problème pour la méthode. La répudiation n'est pas forcément classifiable entre norme et décision. Les normes relèvent du conflit de loi et les décision de l'application. La répudiation concerne une personne, donc elle a un aspect décisionnel. Mais elle a quand même un aspect privé. Il arrive qu'elle soit homologuée. Donc difficulté pour la classer. Cass, civ, 1re, 25 février 1986, Shafa: on dit que la méthode des conflits de loi est applicable à la répudiation puisque 309. Si le juge avait appliqué 309, domicile commun, donc loi française et donc pas de répudiation. Mais comme la répudiation a un caractère décisionnel on tempère l'article 309 pour la répudiation. Donc si nationalité commune dans le cas de la répudiation, même si domicile commun, on applique la loi de la nationalité commune. Dans cas pratique on dit qu'on applique 309 pour la répudiation mais qu'on tempère si nationalité commune et même avec domicile en France. L'article 309 est tempéré juste pour la répudiation.

Versailles, 23 mars 1995: pas de divorce sans décision judiciaire.

 

L'ORDRE PUBLIC

Cass, civ, 1re, 8 novembre 1977, Assous: n'est pas contraire à l'Ordre Public la loi qui ne connait qu'une seule institution dans le relâchement conjugal (divorce ou séparation de corps).

Cass, civ, 1re, 1 avril 1981, De Pedro: un français domicilié en France doit pouvoir divorcer (Ordre Public de proximité)

 

Ordre Public et répudiation:

Cass, civ, 1re, 3 novembre 1983, Rhobi: on fait jouer l'Ordre Public atténué. La répudiation est tempérée par les garanties pécuniaires.

Cass, civ, 1re, 31 janvier 1995 + Cass, civ, 1re, 11 mars 1997 + Cass, civ, 1re, 3 juillet 2001: la répudiation est contraire à l'Ordre Public, on ne fait pas jouer l'effet atténué, donc on revient sur la jurisprudence Rhobi. On ne reconnaît pas la répudiation. On invoque un Ordre Public procédural et l'Ordre Public alimentaire.

Civ, 17 février 2004: la contrariété à l'Ordre Public vient de l'inégalité Homme/Femme par rapport à la CEDH. Là c'est l'Ordre Public de proximité avec le domicile de l'un au moins des époux sur le territoire français. Donc l'Ordre Public atténué ne joue pas si Ordre Public de proximité. Ils reprennent de manière implicite la jurisprudence Shafa au niveau de la loi applicable. Il faut distinguer loi applicable et Ordre Public. Si on avait appliqué l'article 309, donc loi française et donc pas de répudiation, donc pas besoin de poser la question de l'Ordre Public. Mais en l'espèce on applique la loi nationale des époux avec le tempérament de l'article 309 via Shafa.

Cass, civ, 25 octobre 2005: application des arrêts de 2004 à des marocains en France. Les marocains bénéficient d'une convention franco-marocaine ou il est prévu une RCL qui déroge à l'article 309 et les marocains bénéficient de leur loi nationale commune. On s'est demandé si on pouvait quand même utilisé l'Ordre Public pour invalider les répudiations de marocains. Cet arrêt dit que ce n'est pas parce qu'il y a convention que l'Ordre Public ne fonctionne pas. Donc l'Ordre Public empêchera la répudiation.


II- Les effets

A)- Conséquences pécuniaires

Convention de la Haye de 1973 avec article 8 qui désigne la loi applicable au divorce.

Cass, civ, 16 juillet 1992: la Cour dit qu'elle entend le domaine très largement en incluant toutes les conséquences pécuniaires de la rupture du lien conjugal.

!!! Pas ce qui concerne le régime!!!

Les effets personnels: c'est encore la loi du divorce

Nom de famille: on appliquerait plus la loi du divorce selon la doctrine. Mais une jurisprudence dit que si la femme est française la loi française s'applique de façon immédiate concernant le nom de famille (jurisprudence inconnue). Ce serait une sorte de loi d'application nécessaire.

 

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PH
 
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