| Le mariage en Droit International Privé |
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| Fiches de révisions - Droit International Privé I |
| Écrit par PH |
| Jeudi, 06 Août 2009 09:37 |
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La première question qui se pose est celle de la qualification pour le mariage polygamique et homosexuel:
=> Il faut donc conclure que ce sont des mariages. Une autre institution pose problème, le PACS. On pense au contrat mais le problème c'est l'autonomie de la volonté et donc les parties sont libres de choisir la loi applicable. La meilleure solution serait la loi du pays d'enregistrement. Pour respecter la prévisibilité des parties il faut appliquer la loi du pays dans lequel le PACS a été enregistré. On pourrait aussi retenir la loi nationale des partenaires, mais cela n'est pas ce qui est fait en pratique. Par exemple on ne se demande pas en France si la loi nationale des futurs partenaires autorise le PACS. Dans le mariage il y a 2 domaines:
I- La validitéElle recouvre:
A)- Conditions de fond C'est la loi nationale des époux. Pour chaque personne on applique sa loi. Application distributive. Ex: pour un mariage entre un Japonais et une Indonésienne on regarde pour chacun sa loi, mais elle ne s'applique qu'a la personne, pas à l'autre époux. Il peut avoir d'application cumulative pour le mariage polygamique: Cass, civ, 24 septembre 2002: la Cour de cassation dit qu'il y a un empêchement de bigamie qui est bilatéral donc application cumulative. Vu que la loi française interdise la bigamie le mariage est nul. Il aurait fallut que les deux lois valident la polygamie. Donc le fait qu'elle soit française est indifférent, donc si elle était suédoise on devrait retenir la même solution. On est donc au niveau du conflit de loi. On aurait pu dire qu'il existe en droit français une disposition pour les français qui interdit le mariage d'un français avec un personne déjà marié. En réalité, dans la décision, on applique la loi française à l'homme, car la femme n'est pas mariée deux fois. Or lui il est Libanais. L'application cumulative n'est pas une bonne chose. La on est dans la question de la loi applicable qu'il ne faut donc pas confondre avec la question de l'ordre public. On pourrait donc avoir un mariage valable en Suède et en Égypte mais qui serait interdit par le juge français. Même si la Suède n'autorise pas la bigamie elle peut autoriser une suédoise à se marier avec un polygame si c'est son premier mariage. Autre problème de fond Cass, civ, 1re, 15 juillet 1999 avec 146-1 du Code civil sur la présence du français à l'étranger pour se marier. On s'est demandé si c'était une question de fond ou de forme. Si on choisissait condition de forme, (loi du lieu de célébration) c'est la loi marocaine qui s'applique et qui ne connait pas l'article français. La Cour de cassation dit que c'est une condition de fond, donc loi nationale, donc loi française qui s'applique. Le problème c'est que 146-1 fait penser à une loi d'application nécessaire. Or le but est de cour-circuiter le mécanisme conflictuel. Le mariage d'un étranger en France requiert sa présence quand bien même sa loi nationale ne le requérait pas. Ce n'est pas logique, car ça ressemblerait à une condition de forme.
Loi pas contraire à l'ordre public Effets de l'ordre public ( Cass, civ, 1re, 17 avril 1953, Rivière ou Cass, civ, 1re, 3 janvier 1980, Bendeddouche )
Par exemple pour l'attribution de dommages & intérêts ou pour le partage d'une succession, on est toujours dans la constitution des droits!! Donc l'effet atténué marche surtout pour le mariage. Pour tout le reste c'est l'effet plein. Il y a aussi l'ordre public de proximité qui protège les français ou personne domiciliées en France, mais qu'on applique pas pour les non français. Ordre public de proximité: Cass, civ. 1er, 6 juillet 1988, Baaziz: la CA dit que second mariage est valable car il a été conclu sans fraude à l'étranger et effet atténué de l'ordre public, puis à la question de la rente c'est la loi française et distribue la rente. Mais la Cour de cassation dit que la seconde femme ne peut pas nuire au intérêts de la seconde femme française. Pour nous c'est le seul cas d'ordre public de proximité en matière de mariage. C'est le fait que la première épouse soit française qui joue. On dit que le mariage est valable, on arrive au effets et c'est la loi française qui donnait des droits, et on fait jouer l'OP sur la loi française, donc c'est stupide et injuste. Le problème c'est que le fait qu'elle soit française n'interdit pas à l'homme de se marier une seconde fois. Des auteurs disent que pour qu'un second mariage soit valable il faudrait que la loi nationale de la seconde épouse l'autorise. Ici on n'écarte pas la loi française, si on l'avait fait on l'aurait fait au niveau de la validité et donc le second serait mariage nul. Bref dans un cas pratique on applique Baaziz en disant que ne peut pas nuire à une française. Si c'est une néerlandaise on tranche comme on veut. Serait contraire OP:
=> Paris, 9 juin 1995 (D. 1996, Somm. 171, obs. B. Audit): il parle de la DDHC et la CEDH. Il montre que l'OP se nourrit des textes internationaux et de la jurisprudence de la CEDH.
B)-Conditions de forme C'est la loi du lieu de célébration. Donc un mariage religieux en France est nul, il faut qu'il soit civil. Un mariage religieux célébré avant un mariage civil est une sanction pénale. Le législateur a obligé la publication des bancs même pour les mariage à l'étranger. La jurisprudence a tempéré l'article 170 avec Cass, civ, 1re, 29 septembre 2004 ou elle affirme qu'il faut intention frauduleuse. Cass, civ, 1re, 15 juin 1982, Zagha: la CA dit que mariage est valable en la forme. La Cour de cassation dit que pas de renvoi en matière de forme. Ici la loi italienne n'est pas une règle de conflit mais une loi substantielle. Donc on applique le droit matériel italien. Mais ce n'est pas un renvoi. Portée: l'arrêt Zagha est très important et très mal expliqué dans cette fiche. En réalité le juge français regarde la loi étrangère compétente en matière de forme (loi du lieu de célébration) et constate que celle-ci prend une forme du type "pour la validité du mariage il faut se référer à la loi nationale des époux". Cela fait donc penser à un renvoi, or il n'y pas de renvoi pour la forme du mariage. En réalité il s'agit d'une règle substentielle que le juge applique tout simplement. Ex: 2 espagnoles se marient à Tel Aviv. La loi du lieu de célébration est donc la loi Israélienne. La loi israélienne dispose que "en matière de validité du mariage il faut se référer à la loi nationale des époux" (j'invente). Il faudra donc pour la forme du mariage se référer à la loi espagnole, mais ce n'est pas un renvoi!
C)- Sanctions Il faut savoir quelle loi sanctionne Civ, 6 mars 1956, Veuve Moreau dit que la loi qui s'applique à la nullité c'est la loi de la condition violée. C'est cette même loi qui dit si il y a ou non putativité. C'est le bénéfice de la bonne foi accordée aux époux et permet de faire accorder certains effets au mariage alors même que le mariage est nul. Il faut se poser la question de savoir s'il y a ou non putativité car la loi qui accorde les effets de la putativité n'est pas la même. Par exemple en matière de filiation ce sera la loi sur la filiation. Donc:
Cass, civ, 1re, 3 juin 1998, Makhlouf: c'est l'arrêt qu'il faut retenir. Annulation en la forme selon la loi française. Problème de la filiation, on regarde le code de la famille algérien et on applique à la filiation la loi algérienne. Mais putativité française. Si on voulait faire produire un effet au mirage putatif en matière de succession il faut appliquer la loi de la succession. Ex: mariage nul selon le droit allemand. Mais le droit allemand dit que le mariage est putatif (donc produit des effets). Donc s'il y a une question de devoir de cohabitation et que la loi applicable est celle du domicile commun et que celui-ci est en Espagne, on appliquera la loi espagnole au devoir de cohabitation et non la loi allemande. Cass, civ, 1re, 16 juillet 1998, Zvoristeanu: il dit le contraire de Makhlouf. Il dit que la loi de la putatiivité s'applique aussi aux effets. M Mayer préconise l'arrêt Maklhlouf.
II- Les effets du mariageIl y a 3 domaines:
Explications: si vous avez un mariage putatif selon le droit français et une demande de contribution aux charges du mariage selon le droit allemand (obligation alimentaire depuis 90), on applique la loi ALLEMANDE et non la loi française comme ce qui devrait normallement être le cas selon la jurisprudence Makhlouf!
Pour les autres effets du mariage (rapports patrimoniaux et effets personnels) on applique Maklhlouf.
Question piège récurente en CP.
Attention: si franco-nigérienne et nigérien, nationalité commune nigérienne
En cas pratique il faut bien distinguer validité et effets du mariage! Traité de la validité en premier. A chacun sa loi et à chacun son ordre public. Il faut regarder la conformité à l'OP de la validité et l'OP des effets. Par rapport à l'OP de proximité il faut s'en tenir aux cas de la jurisprudence. Il faut rester aux cas typiques de la jurisprudence. Ne pas inventer des cas d'OP de proximité.
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Commentaires (4)
![]() Par Sophie, janvier 19, 2010
Attention l'arrêt Baaziz date de 1988 et la clareté sur l'article 8 de la convention 73 laisse un peu à désirer (autant le citer)...sinon c'est bien fait
Par Olivier, janvier 26, 2010
Bonjour,
Je suis Francais et vit en Espagne depuis pres de 5 ans. Je veux me marrier avec mon partenaire Espagnol devant les autorités Espagnoles, hors l´ambassade de France a Madrid ne m´a pas delivré le certificat de celibat pour la raison suivante: ¨En application des articles 3 et 170 alinéa 1 du code civil francais, la validité du marriage d´un Francais, quel que soit le lieu de celebration, est subordonnée au respect des regles de fond du droit francais. Or, comme vous le savez, le doit francais ne permet pas le marriage entre deux personnes du meme sexe. ¨ Si quelqu´un connait une situation similaire, pourriez vous me conseiller. Dois-je me nationaliser Espagnol? Olivier. Merci d´avance et continuez le combat pour l´égalite en France ou regne l´injustice meme hors de ses frontieres. Olivier. Ecrivez un commentaire
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| Mise à jour le Samedi, 23 Janvier 2010 11:27 |