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La qualification en Droit International Privé PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Droit International Privé I
Écrit par PH   
Jeudi, 06 Août 2009 09:10

La question de la qualification se pose au juge pour déterminer la règle de conflit à appliquer. Il est donc en présence d'une question de droit (ex: la quarte du conjoint pauvre en droit Maltais) qu'il va falloir faire entrer dans une catégorie de rattachement (ex: succession, régime matrimonial, etc.). La question de droit peut donc porter sur du droit étranger.

Comment définit on la catégorie de rattachement? 

Cass, civ, 1re, 22 juin 1955, Caraslanis: c'est le juge français qui choisi la qualification selon les conceptions françaises (qualification lege fori). En l'espèce les juges disent que le caractère religieux du mariage est une condition de forme (lege fori), or le pourvoi dit que c'est une condition de fond selon le droit Grecque (lege causae). En retenant une interprétation lege fori, on aurait pu retenir la condition de fond, c'est à dire affirmer que élément Grecque est déterminant. On a retenu que c'était une condition de forme et pas de fond comme en droit Grecque.


On qualifie selon nos propres conceptions et non selon les conceptions étrangères.

Qualification Droit International Privé

Cela n'aurait pas été logique de prendre en compte la lege causae, car comment pourrait on la désigner? La règle de conflit de loi est française, cela n'a pas de sens de prendre en compte une catégorie qui serait étrangère.

On peut élargir les catégories de rattachement. Par exemple en droit français le mariage polygamique est admis dans les catégories de rattachement. Deux façon d'élargir:

  • Batifoll: il parle de qualification fonctionnelle: il faut comparer le but de l'institution étrangère et le but de l'institution française. On dit que le mariage français et le mariage polyqamique ont les même but donc ça rentre.

  • Mayer: a une interprétation téléologique: c'est en fonction du but de la règle de conflit de loi. On retient la qualification la plus adéquat en fonction du critère de rattachement. Par exemple le mariage homosexuel. Il modifie le statut des personnes. Le critère pour le mariage est la nationalité, donc le mariage homosexuel pourrait rentrer.

On a un élément de la question de droit qui subit l'influence du droit étranger:

  • Alger, 24 décembre 1889, Bartholo: épouse mariée avec un Maltais en France avec des biens en France. La question posée porte sur la quarte du conjoint pauvre qui n'existe pas en droit français. Est-ce que cela se rattache à la succession? Si c'est le cas c'est la loi française qui s'applique et donc pas de quarte. Si cela se rattache au régime matrimonial, c'est la loi maltaise qui s'applique et donc elle aura sa quarte. Le juges on reconnu la quarte et pour cela ils ont examiné le droit maltais. On dit qu'il s'agit que d'un problème de répartition de biens entre époux donc cela relève des régimes matrimoniaux. On a qualifié lege fori, pour autant on a examiné le droit étranger.

  • TGI Seine, 12 janvier 1966, Stroganoff-Sherbatoff: restitution de biens vendu par le gouvernement Russe à des Français à Berlin. Est-ce que Georges est bien hériter? Est-ce que ce sont des meubles ou immeubles? En Russie elles étaient soumises à des Oukazes qui leur conféraient le statut d'immeubles. C'est le dernier domicile du défunt, or il est mort en France. Les juges disent qui vont qualifier lege fori et disent que ce n'est pas contraire d'aller voir dans la loi étrangère pour s'aider à qualifier les objets en cause. Ils n'étaient pas tenu de le faire.


 


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PH
 
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