| La qualification en Droit International Privé |
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| Fiches de révisions - Droit International Privé I |
| Écrit par PH |
| Jeudi, 06 Août 2009 09:10 |
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La question de la qualification se pose au juge pour déterminer la règle de conflit à appliquer. Il est donc en présence d'une question de droit (ex: la quarte du conjoint pauvre en droit Maltais) qu'il va falloir faire entrer dans une catégorie de rattachement (ex: succession, régime matrimonial, etc.). La question de droit peut donc porter sur du droit étranger. Comment définit on la catégorie de rattachement? Cass, civ, 1re, 22 juin 1955, Caraslanis: c'est le juge français qui choisi la qualification selon les conceptions françaises (qualification lege fori). En l'espèce les juges disent que le caractère religieux du mariage est une condition de forme (lege fori), or le pourvoi dit que c'est une condition de fond selon le droit Grecque (lege causae). En retenant une interprétation lege fori, on aurait pu retenir la condition de fond, c'est à dire affirmer que élément Grecque est déterminant. On a retenu que c'était une condition de forme et pas de fond comme en droit Grecque. On qualifie selon nos propres conceptions et non selon les conceptions étrangères.
Cela n'aurait pas été logique de prendre en compte la lege causae, car comment pourrait on la désigner? La règle de conflit de loi est française, cela n'a pas de sens de prendre en compte une catégorie qui serait étrangère. On peut élargir les catégories de rattachement. Par exemple en droit français le mariage polygamique est admis dans les catégories de rattachement. Deux façon d'élargir:
On a un élément de la question de droit qui subit l'influence du droit étranger:
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| Mise à jour le Jeudi, 06 Août 2009 09:35 |