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La recherche de la teneur de la loi en Droit International Privé PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Droit International Privé I
Écrit par PH   
Jeudi, 06 Août 2009 08:39

Une fois qu'une règle de conflit de loi a désigné une règle applicable que ce passe t-il?

Le juge ne connait pas forcément le droit étranger et il ne connait pas tous les droits du monde. Il se pose un problème d'identification du contenu. On pourrait se dire que c'est au juge d'identifier le contenu.

 

Cass, civ, 1re, 25 mai 1948, Lauthour: c'est à une partie que l'on demande d'apporter la preuve du droit étranger. C'est la personne dont la prétention est soumise à la loi étrangère. Le problème de cette jurisprudence est que c'est à la personne pour qui la loi est défavorable de la prouver. La notion de prétention n'est pas forcément évidente à identifier dans chaque espèce. Donc la charge de la preuve incombe aux parties et non au juge.

Cass, com, 16 novembre 1993, Amerford: en matière de droits disponibles la charge de la preuve appartient à la personne qui a intérêt à l'application du droit étranger.

Cass, civ, 1re, 1 juillet 1997, Affaire Driss Abou: en matière de droit indisponibles le juge est tenu de rechercher la teneur de la loi étrangère. Ce n'est pas aux parties de le faire, car elles pourraient décider de ne pas rapporter la preuve et donc le droit français serait applicable subsidiairement, et donc les parties auraient le choix et donc les droits seraient disponibles.

Cass, civ, 1re,  27 janvier 1998, Abadou: on a l'impression que c'est un revirement de Amerford car on a l'impression qu'il étend l'obligation aux droits disponibles. Mais les parties n'avaient pas demandé l'application de la loi étrangère, c'est le juge qui a soulevé la loi étrangère. Quand le juge a décidé de mettre en œuvre le conflit de loi il doit aller jusqu'au bout et chercher la teneur si les parties n'ont rien demandé.

Civ, 1re, 24 novembre 1998, Lavazza France et Cass, civ, 1re, 8 décembre 1998, Calberson Belgium: à priori ça ressemble à un revirement d'Amerford. On reproche au juge la qualité de son travail, car quelqu'un rapporte une preuve, il faut qu'il recherche si la preuve rapporté est bien valide.

Avec Calberson Belgium on a aussi l'impression d'un revirement. Il y avait une divergence dans la doctrine sur le point de savoir si c'est un revirement ou pas. Le professeur Mayer l'a concilié avec Amerford. Selon Mayer les juges ont omis d'appliquer la loi Belge. On ne parle pas de preuve à apporter par les partie. Si c'était un revirement il aurait fallu le préciser.

Cass, com, 28 juin 2005, Société Itraco: on met fin à Amerford. Arrêt de droit positif à citer pour les cas pratiques.

Cass, civ, 1re, 21 novembre 2006: impossibilité de prouver le contenu de la loi étrangère, ce qu'on fait les juges était donc suffisant.

 

La dénaturation: pas de contrôle de Cour de cassation sur l'interprétation, sauf cas de dénaturation. Pour qu'il y ait dénaturation il faut donner un autre sens à un texte clair.

 

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PH
 
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Mise à jour le Jeudi, 06 Août 2009 08:54
 

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