| L’impact de la communautarisation des RCL sur les questions d'application d'office |
|
|
|
| Fiches de révisions - Droit International Privé I |
| Écrit par Bubulle |
| Mardi, 09 Juin 2009 11:28 |
|
Depuis les origines de la construction européenne, la communauté a manifesté un intérêt croissant pour le droit international privé et les règles de conflit de lois, intérêt qui s’est justifié par le fait les conflits de lois interfèrent avec la politique européenne de libre circulation des personnes et sur la libre circulation des biens et services. Cet intérêt s’est manifesté à travers le traité d’Amsterdam et notamment à travers la Convention de Rome de 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui a été transformé en un instrument communautaire, par la commission européenne. Il ne va pas sans dire que cet intérêt communautaire pour les règles de conflit de lois n’a pas de conséquences sur l’application de la loi étrangère par le juge national, avec à cet effet, une primauté des normes communautaires sur les normes des Etats membres de l’union ainsi qu’une application directe, effective et transposée de ces dernières par le juge. De ce point de vue, un débat sur la communautarisation des règles de conflit de lois et l’office du juge a émergé avec une question précise, à savoir : est-ce que le fait que les règles de conflit de lois deviennent communautaires a un impact sur la question de l’application d’office de ces dernières à un litige ? S’agissant de l’applicabilité d’office de la règle de conflit, la jurisprudence française retient le critère de la disponibilité des droits. Elle a en effet abandonné l’application facultative de la règle de conflit de lois dans la mesure où celle-ci prescrivait l’application d’une loi étrangère. Dans les matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits, le juge n’a pas l’obligation de mettre en œuvre la règle de conflit, y compris dans les matières régies par les Conventions internationales. Avec 2 arrêts de 1999 Mutuelles du Mans et M. A-B c/ Mme E, la cour de cassation a supprimé l’obligation d’appliquer d’office les règles de conflit de sources conventionnelles. Avec ces deux arrêts, elle est venue restreindre l’obligation imposée par la jurisprudence Makhlouf de 1992 selon laquelle il y avait obligation pour le juge relever d’office la règle de conflit de lois ou bien lorsque les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, ou bien lorsque la règle de conflit de lois est de source conventionnelle. Depuis 1999, cette obligation de relever d’office la règle de conflit de lois ayant une source conventionnelle a disparu. Il ne reste donc qu’un seul cas d’application : celui où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits. L’abandon de la distinction des règles de conflit d’origine interne et des règles de conflit d’origine conventionnelle avait pour conséquence d’éluder les principes posés par les arrêts antérieurs que les arrêts de 1999 affirmaient pourtant sauvegarder. Ces arrêts ont en réalité restreint le champ d’application de l’obligation pour le juge de relever d’office la règle de conflit de loi. D’un point de vue internationaliste, il serait peut être difficile de concevoir une telle solution compte tenu du fait que le droit international privé ne cesse de créer de nouvelles règles de conflits de lois ayant une source conventionnelle (ex : conférence de droit international privé de La Haye portant sur la loi uniforme de droit international privé) et qui plus est, traitent des droits disponibles. De fait, si on devait considérer un tel raisonnement, l’application d’office par le juge de la règle de conflit n’a plus vraiment de sens, elle ne traiterait que des droits indisponibles (c'est-à-dire, état et capacité des personnes etc). Cependant, il semble que la jurisprudence française sur l’application d’office des règles de conflit dans les seules matières indisponibles ne sera pas très longtemps compatible avec les exigences de la CJCE relatives à l’office du juge. En effet, la CJCE a jugé que devaient être relevées d’office par le juge les questions relatives à l’application du droit communautaire (CJCE, 14 décembre 1995, Peterbroeck). Par conséquent, après la communautarisation de la Convention de Rome, et bien que nous soyons dans une matière disponible, la règle communautaire de conflit devrait être appliquée d’office. Cette solution rendue par la CJCE est une conséquence logique du principe de primauté du droit communautaire et du principe de transposition des normes communautaires dans l’ordre interne. En effet, s’il y a eu effectivement transposition de la norme communautaire (à savoir, la convention de Rome transformée en un instrument communautaire et devenue par conséquent une norme communautaire à part entière), le juge national ne pourra pas échapper à une obligation de relever d’office une norme communautaire, alors même que cette dernière a une source conventionnelle, puisqu’il lui est fait obligation de relever d’office les normes communautaires (jurisprudence Peterbroeck) Ainsi, à la question de savoir si la communautarisation des règles de conflit de lois a une incidence sur les questions d’application d’office, il en ressort deux éléments de réponse qu’il conviendra de diviser en deux axes de réflexion. De prime abord, il ressort concrètement que le fait que les règles de conflit de lois deviennent communautaires n’ont pas réellement un impact direct sur les questions d’application d’office par le juge de ces dernières en ce sens que le droit communautaire ne modifie pas directement la politique des restrictions à laquelle est astreinte le juge. Certes, l’exemple de la convention de Rome nous montre qu’il est possible de contourner l’orientation de la jurisprudence française mais concrètement, le juge continue de se cantonner aux restrictions qui lui sont imposées depuis 1999. En ce sens, ce qu’il ressort des arrêts de 1999 et de la jurisprudence communautaire est que le droit communautaire va avoir un impact sur l’office du juge, si on considère que cela en est un, en ce sens qu’il va trouver des remèdes normatifs aux questions d’applications d’office par le juge des règles de conflits. Ainsi, parler d’impact n’a pas vraiment de sens puisque les règles communautaires sont des règles à proprement parler nationale donc intégrées dans l’ordre interne des Etats membres. De ce point de vue, on peut concevoir difficilement comment le droit communautaire pourrait avoir orienter et influencer, d’une quelconque manière, les questions d’application d’office puisque ces dernières sont transposées dans l’ordre juridique des Etats. si on devait se cantonner à ce raisonnement, cette réponse pourrait satisfaire pleinement la question posée. Néanmoins, le propos est à nuancer en ce qui concerne les directives communautaires. En effet, dans l’arrêt Compagnie Royale belge rendu le 13 avril 1999, il était reproché aux juges du fond d’avoir manqué à leur office en s’abstenant de trancher le conflit de lois par référence à la Convention de La Haye de 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation routière. La cour estimait dans sa solution que l’équivalence entre la loi appliquée et celle désignée par la règle de conflit … justifie la décision qui fait application d’une loi autre que la loi compétente ». Il était donc loisible aux juges de négliger le conflit lorsqu’aucune différence des solutions de fond de l’affaire ne sépare les lois en présence, de sorte qu’aucune des parties n’a d’intérêt à obtenir l’application de l’une plutôt que l’autre. En somme, les deux lois françaises et belges étaient équivalentes. Ce qui peut attirer notre attention dans cet arrêt est qu’au-delà du principe d’équivalence dégagé par l’arrêt, il existe implicitement une règle dans le fond de l’arrêt relative aux directives communautaires selon laquelle, certes, un même texte figurant dans deux lois distinctes peut aboutir à des solutions différentes mais en ce qui concerne les directives, elles offrent la possibilité à chaque Etat la liberté des voies et moyens à utiliser pour parvenir à un résultat uniformisé à la base par le droit communautaire. En somme, la directive peut être transposée et utilisée par les juges comme ils le veulent, du moment qu’ils aboutissent à la solution imposée par la directive. On pourrait à partir de cette affirmation penser que la communautarisation des règles de conflit de loi offrirait au juge une « opportunité réelle » de relever d’office ou non une règle de conflit de lois, en fonction du but recherché parla directive. De cette façon et grâce à l’hypothèse d’une directive qui aurait communautarisé une règle de conflit de lois, le juge aurait l’opportunité ou non de relever d’office la règle de conflit en fonction du résultat recherché par la directive. A supposer qu’une directive énonce que dans tel ou tel cas, il n’est pas nécessaire de relever d’office une règle de conflit de lois pour aboutir à un résultat qu’elle énoncerait par avance, le juge aura la liberté de le faire ou non. En ce sens, les règles de conflit de lois communautarisées libéraliseraient l’office du juge sur les questions d’application d’office. Cependant, il faut rester prudent sur le caractère peu orthodoxe et opportun de cette décision de 1999 (Compagnie Royale belge). En dernière remarque, il est nécessaire d’avoir à l’esprit que si la jurisprudence française continue en ce sens c'est-à-dire à n’envisager qu’une seule hypothèse où le juge relèverait d’office la règle de conflit, ce qui est à craindre, est qu’avec l’influence croissante du droit communautaire sur les conflits de lois liés à l’autonomie procédurale des Etats membres, on risquerait de se heurter à une distinction entre ordre interne et non plus conventionnel mais communautaire. C’est pourquoi ce débat de l’impact de la communautarisation des règles de conflits de loi est un appel à l’harmonisation et au surplus, à l’uniformisation les règles de conflit de lois. Il convient de rappeler en définitive que, malgré le fort intérêt communautaire pour les règles de conflit de lois et le droit international privé en général, l’impact de la communautarisation des règles de conflit de lois sur les questions d’application d’office n’est en fait que résiduel voire même amoindri par la constance de la jurisprudence française en la matière. Cependant, il convient tout de même de saluer l’effort communautaire (arrêt compagnie royale belge et convention de Rome) dans sa quête de contournement et de remèdes au carcan dans lequel se trouve emprisonné l’office du juge.
Ajouter aux favoris
Bookmarker
Envoyer par mail
Vu: 501 Rétrolien(0)
Commentaires (1)
![]() Ecrivez un commentaire
|
| Mise à jour le Samedi, 13 Juin 2009 22:47 |