Juriste en Herbe

Le renvoi PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Droit International Privé I
Écrit par PH   
Lundi, 01 Juin 2009 22:35

Doit-on prendre en compte la règle de conflit étrangère ? Est-ce que le juge la prend en compte ? Oui car la jurisprudence a admis le renvoi dans deux hypothèses :

  • Au premier degré : jurisprudence FORGO: règle de conflit de loi française renvoie à une loi étrangère ou alors la règle de conflit de loi étrangère renvoie à la loi française

  • Au second degré : une règle de conflit française renvoie à une loi étrangère qui renvoie à une loi  qui se renvoie à elle-même.

Souvent on oublie que la loi Y se reconnaît compétente. La règle de conflit de loi issu de l’ordre juridique Y s’auto-désigne. On doit constater cet élément. Si cette dernière proposition n’est pas vérifiée, alors le renvoi au second degré ne fonctionne pas. La règle de conflit Y désigne une autre loi z ou la loi du for. Si la loi z s’auto-désigne, alors on retient la loi z, c’est un renvoi au troisième degré. Or hypothèse du renvoi au 3ème degré, des auteurs proposent de s’en tenir à la loi du for.

Quand la loi Y désigne la loi du for, le raisonnement se tient mais quand la loi Y désigne la loi X, ça peut paraître absurde de retenir la loi du for. Dans les deux hypothèses, il est plus logique d’appliquer la loi désignée par la règle de conflit de loi française dans l’hypothèse où le renvoi ne marche pas.


Approche doctrinale du renvoi : est-ce que la doctrine était pour ou contre le renvoi ?

On avait une approche publiciste du conflit de souveraineté. En 1978, on a abandonné notre souveraineté de notre loi au profit d’une loi étrangère, c’était étrange parce que à l’époque on avait une approche publiciste du conflit de souveraineté.

Un auteur a renversé cette tendance, Batifoll, il voyait le renvoi d’une manière différente, comme une coordination entre les deux ordres juridiques. On passe donc dans une approche privatiste avec Batifoll.

Comment formuler la règle de renvoi pour faire en sorte qu’on ne soit plus dans une idée d’abandon de souveraineté ? on prend en considération la loi étrangère. On formule ça de cette manière :


Si la règle de conflit de loi française désigne une loi étrangère et si la règle de conflit de loi étrangère désigne la loi française, alors on applique la loi française.

La prise en considération est une méthode qu’on retrouve dans d’autres domaines, ça ne veut pas dire que c’est optionnel pour le juge, c’est une méthode, cela signifie l’inclusion d’un droit étranger dans une règle française.


Si une règle de conflit de loi française désigne une loi étrangère X, et que la règle de conflit de lois X désigne une loi y et que la règle de conflit de loi Y désigne la loi Y , alors on applique la loi Y

Si ces deux règles ont été crées, c’est qu’elles harmonisent les solutions.


Est-ce que le renvoi au second degré favorise les solutions ?

Arrêt : deux époux suisses se marient en Russie et vont vivre en Allemagne. La validité du mariage est posée devant le juge allemand ; au regard de la loi suisse, la loi suisse désigne la loi du lieu de célébration.  la loi russe valide le mariage. Mais la loi suisse ne valide pas un mariage oncle nièce ? devant le juge allemand, la règle de conflit de loi allemande désigne la suisse, donc le mariage serait nul. Mais la Suisse désigne la Russie, donc le mariage est valable puisque la Russie reconnaît ce type de mariage. Si le juge allemand n’admet pas le renvoi au second degré, le mariage est nul en Allemagne mais est valable en suisse et en Russie. Si le juge allemand admet le renvoi, alors le mariage est valable dans les trois états donc ça favorise l’harmonie entre les solutions.


Pour le renvoi au premier degré, y-a-t-il harmonie des solutions ?

Ex : problème de capacité d’une américaine domiciliée en France. La règle de conflit française désigne la loi américaine (loi personnelle). Mais la règle de conflit américaine désigne le domicile. le juge américain dit que la règle de conflit américaine, si le droit américain ne connaît pas le renvoi, pas de pb, loi américaine. Si le droit américain connaît le renvoi, alors loi française qui renvoi à la loi américaine.

Est-ce que la solution est universalisable ? le problème avec le renvoi c’est qu’on ne peut pas souhaiter que tous les pays retiennent un renvoi un premier degré car ça nuit à l’harmonie des solutions.


Quel est le domaine du renvoi ?


  • Le renvoi est exclu par des textes :

    • Ex : la convention de La Haye en matière de droit de la famille.

  • Il est aussi possible d’envisager un renvoi de qualification : les solutions de règles de conflit de lois françaises et étrangères divergent en raison de la divergence entre les catégories de rattachement et non les critères de rattachement. (ex : fiançailles entre français rompues en Allemagne. En droit français, la rupture des fiançailles c’est du délit donc renvoi à la loi allemande qui est la LEX LOCI DELICTI applicable mais en Allemagne, on renvoie à la loi française puisqu’en droit allemand, la rupture des fiançailles relève de la loi personnelle donc renvoi à la loi française. Civ Ière Mobil North Sea


Arrêt Civ 24 juin 1878 FORGO

  • Pourvoi formé par l’administration des domaines. La cour de cassation se réfère au droit bavarois. Mais le droit bavarois désigne la loi française car le droit bavarois considère le domicile de fait.

  • Il y a 2 arrêt FORGO avec 2 procédures : une par les consorts, une par l’administration des domaines.

    • 1ère étape : la CA a tranché en faveur de l’administration des domaines car elle s’est bornée à relever le dernier domicile du défunt. Les consorts se pourvoient car Monsieur FORGO n’avait pas la possibilité d’avoir son domicile en droit français (il n’avait pas obtenu le domicile de droit). Donc comme il n’a pas son domicile en France, on applique la loi bavaroise et les consorts revendiquent les biens de Monsieur FORGO

    • 2ème étape : l’administration des domaines se pourvoit et la cour de cassation dit qu’il y avait renvoi par la loi bavaroise qui désignait le dernier domicile de fait. Donc application de la loi française.


Arrêt Patino 1963 :

  • Traite du renvoi au second degré.

  • La CA dit que la loi bolivienne renvoie au lieu de célébration du mariage. Avant on avait la condition de la « loi appliquée » (la loi appliquée par le juge étranger devait être équivalente à celle que le juge français aurait appliqué).

  • La RCL française désignait la loi bolivienne qui renvoyait à la loi espagnole (loi du lieu de célébration du mariage). Or la loi espagnole ne reconnaît pas le divorce. Donc la loi espagnole et la loi bolivienne ne sont pas équivalentes.

  • Monsieur Patino essaie de justifier la compétence de la juridiction mexicaine : il dit que la CA n’a pas vérifié que la loi espagnole ne reconnaissait compétente donc le renvoi au second degré ne peut pas être opérant. Or la loi bolivienne reconnaît le divorce comme en France donc on doit reconnaître le divorce (car équivalence des lois).

  • Dans l’arrêt, pourquoi n’admet-on pas le jugement mexicain ? on avait un jugement français qui était passé en force de chose jugée. Donc pas de jugement mexicain valable.

  • La cour de cassation a reproduit ce qu’à dit le pourvoi sur le renvoi.

  • Arrêt à citer pour le renvoi au second degré.


Dans quelles matières y-a-t-il renvoi ?

Arrêt Civ Ière 24 janvier 1983 Mari Magni 

  • La seconde épouse agit contre les deux petits enfants pour faire juger que le 1er mariage était sous la séparation de biens. Elle cherche à le dire en invoquant que la loi italienne était applicable car cette dernière posait la séparation de biens. Si on avait appliqué la loi française, il y aurait communauté de biens réduite aux acquêts.

  • La CA applique la loi italienne. Mais pourvoi formé par les enfants car il existait une convention franco-italienne. La cour de cassation rejette car la convention n’était pas entrée en vigueur.

  • La cour de cassation dit que la CA a justifié sa décision car même si les personnes françaises étaient françaises, elles avaient localisé leurs intérêts en Italie.

  • Le renvoi est exclu en matière de régime matrimonial !!!!!!!! (cas pratique)

  • la cour de cassation dit que le pourvoi n’avait pas raison car les époux ne faisaient pas référence à la loi française. La RCL en matière de régime matrimonial dépend de la volonté des parties.

  • Si la RCL fait dépendre la loi applicable de la volonté des parties, le renvoi est exclu


Jugement TGI Paris 8 mars 1983

  • Action en recherche de paternité : concerne donc le domaine de la filiation.

  • Fallait-il admettre le renvoi sur la base de l’article 311-14 du Code Civil ?

  • Cet article est un article de droit commun en matière de filiation ?

  • Dans l’arrêt, il y a une formation étrange. Le droit américain admettait le renvoi si le droit étranger n’admettait pas le renvoi.

  • La CA a dit que cet article est impératif.

  • C’est une solution d’opportunité : si on avait admis le renvoi sur la base de l’article 311-14, il n’y aurait pas eu effectivité de l’article 311-14 et il y aurait toujours eu renvoi, donc le droit américain et français se seraient renvoyé la balle tout le temps.


Civ Ière 21 Mars 2000. Ballestero

  • En matière de succession immobilière, le renvoi est opérant d’office (Wildenstein) mais pas pour les droits disponibles.


Jugement TGI Paris 18 mars 2004

  • admission du renvoi sur la base de l’article 311-17 du code civil sur la filiation (article en rapport avec droit international privé de la reconnaissance volontaire de paternité).

  • A priori, la CA dit qu’on admet le renvoi sur la base de cet article. C’est une règle matérielle alternative.

  • La reconnaissance est valable au regard de la loi naturelle du père ou de l’enfant.

  • Dans l’hypothèse où on a 2 lois étrangères prises en considération, l’article favorise la reconnaissance. Il suffit qu’une des deux lois valide la reconnaissance pour que cette dernière soit admise.

  • C’est un renvoi in favorem.

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PH
 
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Mise à jour le Lundi, 01 Juin 2009 22:43
 

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