Dissertation : Le droit de l’OMC est-il d’effet direct ?
Le principe de l’effet direct est un des principes de base du droit communautaire. Ce principe crée des droits en faveur des particuliers qui peuvent s'en prévaloir devant les juridictions nationales et communautaires. Il favorise la pénétration du droit communautaire dans le droit national et il renforce son efficacité. En outre, il sauvegarde les droits des particuliers en faisant en sorte qu'ils peuvent invoquer une norme communautaire, indépendamment de l'existence de textes d'origine interne.
L’effet direct est un principe jurisprudentiel dégagé par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt Van Gend & Loos du 5 février 1963. Selon la Cour, il ressort de l’esprit, de l’économie et des termes du Traité de Rome que le droit communautaire, de même qu’il impose des obligations aux particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Pour se voir reconnaitre un effet direct, la norme de droit communautaire, selon une formule traditionnellement reprise par la jurisprudence, doit être suffisamment claire, précise et inconditionnelle.
En l’espèce, le principe d’effet direct du droit de l’OMC décrirait la capacité de ses règles à engendrer directement des droits au profit des opérateurs économiques que ces derniers pourraient invoquer devant la CJCE. Malheureusement, les Accords de Marrakech ne prévoient rien sur l’effet direct du droit de l’OMC.
La jurisprudence de la Cour selon laquelle les particuliers ne peuvent invoquer les dispositions du GATT est un principe bien connue dont la jurisprudence demeure constante. Il ressort de la jurisprudence de la CJCE, que cette dernière a choisit d’adopter face aux Accords de l’OMC de 1994 une attitude similaire à celle qu’elle avait eue face aux Accords du GATT de 1947(I). Ce principe de non invocabilité du droit de l’OMC dans l’ordre interne connait malgré tout des exceptions que la Cour énumère de manière limitative(II).
I- Absence confirmée d’effet direct
Nous l’avons vu, pour qu’une norme puisse être invoquée directement, la Cour admet trois critères que cette norme doit remplir : clarté, précision et inconditionnalité. En ce qui concerne le critère d’inconditionnalité, la Cour relève que les dispositions du GATT ne sont pas inconditionnelles (A), rejetant ainsi l’invocabilité du droit de l’OMC (B).
A)- Effet direct et position de la Cour
A l’époque du GATT, il était convenu que les normes juridiques contenues dans l’Accord général ne pouvaient pas être appliquées directement dans l’ordre interne du fait que celles-ci ne possédaient pas les qualités requises pour passer le test de l’applicabilité directe de la règle internationale dans l’ordre interne : leur faible clarté et leur absence de précision, l’absence d’obligation de facere ou de non facere de nature inconditionnelle, et leur incapacité à modifier la législation existante contraires des Etats a mener la Cour à exclure l’effet direct de cet Accord.
En effet, l’Accord général prévoit des négociations entre les Etats pour aboutir à des solutions mutuellement acceptables et, même si la Cour reconnait les différences entre le GATT et l’OMC, notamment sur le plan du règlement des différends, il n’en demeure pas moins que la négociation entre les parties demeurent fondamentale, et qu’il est possible, moyennant compensation, de ne pas respecter ses obligations, fut-ce à titre temporaire. De plus, rajoute la Cour, ces Accords ne figurent pas parmi les normes au regard desquelles il lui appartient de contrôler la légalité des actes des institutions communautaires. Ce rejet catégorique de l’effet direct trouve sa motivation en quatre points que nous rappelle la Cour.
B)- Rejet de l’effet direct
Dans son arrêt Portugal/Conseil du 23 novembre 1999, il a été soulevé par l’avocat général que « vu la différence avec le système antérieur du GATT, les Accords de l’OMC pouvaient être invoqués en justice au titre d’un recours en annulation d’un acte d’un organe de la Communauté » mais la Cour rejette cet argument et motive son rejet de la manière suivante : elle part du principe qu’étant donné que le Mécanisme de Règlement des Différends de l’OMC laisse une large place à des solutions négociées destinées à aboutir à des compensations mutuellement acceptables, il appartient au juge communautaire de pas s’interférer car ces dispositions ne sont, dès lors, pas inconditionnelles.
Du point de vue du principe de la réciprocité, la Cour relève qu’il est préférable de ne pas reconnaitre d’effet direct aux règles de l’OMC, afin d’éviter d’aboutir à un déséquilibre de l’application des règles de l’OMC avec certaines parties contractantes, qui sont, du point de vue commercial, parmi les partenaires les plus importants de la Communauté ne reconnaissant pas d’effet direct au droit de l’OMC. En effet, donner aux particuliers le pouvoir d’imposer par la voie judiciaire l’exécution des Accords priverait les institutions politiques de la Communauté de la marge de manœuvre dont elles ont besoin dans les négociations avec les partenaires commerciaux et dont ces partenaires commerciaux, quant à eux, disposent effectivement car les partenaires commerciaux de ces Etats pourraient invoquer une violation des règles de l’OMC directement devant les institutions communautaires alors que les Européens ne pourraient, quant à eux, se plaindre d’une violation devant les juridictions des autres Etats. Dès lors, il y aurait un déséquilibre flagrant.
De plus, la Cour évoque qu’il n’y a pas d’effet direct à l’Accord général en raison de sa nature. Le juge communautaire conclut qu'il y a trop de souplesse pour pouvoir admettre un effet direct.
Dans son Arrêt Van Parys du 1er mars 2005, la question était de savoir si les particuliers de la Communauté ont le pouvoir de se prévaloir des Accords de l’OMC, et plus particulièrement des recommandations et des décisions de l’ORD en vue de contester la validité d’une règlementation communautaire ; ici encore la Cour maintient son analyse en répondant par la non invocabilité des règles de l’OMC confirmant ainsi sa jurisprudence antérieur.
II- Exceptions au principe de la non invocabilité du droit de l’OMC
La souplesse des dispositions de l’OMC a pour conséquence que la Cour refuse de leur reconnaitre un effet direct. Exception faite, si en raison du contrôle de la validité d’actes communautaires au regard des normes de l’OMC, la Cour pourra admettre un effet direct à ces dispositions dans deux cas bien précis. Ces deux exceptions peuvent être tirées de la jurisprudence même de la Cour. Dans deux de ces arrêts, la Cour affirme que lorsqu'une règle du droit communautaire fait référence aux dispositions précises des règles de l’OMC (A) ou lorsqu’elle a été adoptée en vue de donner application à cet Accord (B), les particuliers peuvent invoquer les règles du droit de l’OMC pour attaquer la légalité d’une mesure communautaire d’application postérieure.
A)- La jurisprudence Fediol/Commission du 22 juin 1989
Les règles du droit de l’OMC peuvent avoir un effet direct « dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l’OMC ».
Dans cet arrêt la Cour soulève que ce n’est pas parce que le principe est la non invocabilité que les particuliers ne peuvent pas se prévaloir devant la Cour des dispositions de l'Accord général afin de faire vérifier, nous dit la Cour, si un comportement dénoncé dans une plainte introduite en vertu d'un article d'un règlement du Conseil constitue une pratique commerciale illicite au sens de ce règlement.
De même, une procédure spéciale pour le règlement des différends entre parties contractantes n’est pas de nature à exclure la compétence d’interprétation de la Cour. Car, de ce que les parties à un accord ont créé un cadre institutionnel particulier pour les consultations et négociations entre elles relatives à l’exécution de l’accord, on ne saurait exclure toute application juridictionnelle de cet accord.
En conséquence, les opérateurs intéressés, dès lors qu’ils peuvent se prévaloir des dispositions de l’Accord général pour fonder leur plainte, peuvent soumettre au contrôle de la Cour la légalité de la décision de la Commission appliquant ces dispositions.
B)- La jurisprudence Nakajima/Conseil du 7 mai 1991
Les règles du droit de l’OMC peuvent avoir un effet direct dans « les cas dans lesquels la
Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC ».
Dans son arrêt Nakajima/Conseil du 7 mai 1991, la Cour reconnait la possibilité d’invoquer les règles du droit de l’OMC qui ont été incorporée dans un acte de droit dérivé ou lorsqu’il s’agit de vérifier la conformité aux règles de l’OMC d’un acte par lequel la Communauté entend mettre en œuvre ses obligations internationales découlant des dispositions de l’Accord général et de ses mesures d’exception.
Il s’agit d’une invocabilité indirecte, en ce sens que les particuliers pourront invoquer directement les règles du droit de l’OMC à des fins d’interprétation, c'est-à-dire pour que la Cour vérifie la conformité du droit communautaire ou du droit national au droit de l’OMC.
La souplesse des dispositions de l’Accord général n’empêche pas la Cour d’interpréter et d’appliquer les règles de l’Accord général au regard d’un cas donné, afin d’examiner si certaines normes de droit national ou communautaire sont à considérer comme incompatibles avec ces règles.
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