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Liberté du commerce, protection de l'environnement et de la santé dans le cadre de l'OMC PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Droit International Economique
Écrit par PH   
Mardi, 04 Août 2009 08:51

I- La protection de l'environnement (XXg)

Article XX prévoit des exceptions au principe de non discrimination (art I & III). 2 moyens:

  • mesures temporaires (clauses de sauvegarde)

  • exceptions générales de droit commun (permettre le développement des politiques intérieures)

L'État qui pose une exception au principe de non discrimination par le biais de l'article XX n'a pas à la notifier et donc il n'y aura un contrôle qu'en cas de plainte (contrôle à posteriori). Il y a donc un renversement de la charge de la preuve, car c'est à la victime de la mesure de prouver que la mesure ne rentre pas dans les exceptions.

Sous le GATT de 1947: interprétation stricte de l'article XX (les États sont souvent condamnés)

Sous l'OMC:

ORD, 22 avril 1996, Affaire Essence: première affaire sous l'OMC. L'ORD dit que l'air est une ressource naturelle épuisable (XXg). Méthode d'analyse de l'article XX:

  • Compatibilité: vérifier si la mesure est conforme aux exceptions prévue par l'article XX (nature & conception)

  • Application de la mesure: si elle est compatible, vérifier son application par rapport au chapeau introductif de l'article XX.

=> On ne peut pas interpréter l'article XX de manière trop large sinon ça viderait de son sens l'article III.

ORD, 12 octobre 1998, Affaire Crevettes:

  • l'ORD qualifie la notion de ressources naturelles épuisables. Il procède à une analyse systémique, c'est à dire qu'il qualifie la notion au regard du DIP général.

  • Elle rappelle la jurisprudence Essence et analyse par rapport au chapeau introductif de l'article XX et dit que l'application est discriminatoire.

  • Ressources naturelles épuisables: ressources finies, minérales, biologiques renouvelables.

  • Pour bénéficier de l'exception prévue par XXg il faut une relation étroite entre la mesure et l'objectif de protection. Interprétation stricte.

  • Il faut une application conjointe à cette mesure d'une réglementation visant à limiter la consommation ou la production de cette ressource sur le territoire du pays qui prend la mesure. (cohérence).


II- La protection de la santé (XXb)

OA, 12 mars 2001, Affaire Amiante: l'OA apprécie la mesure au regard de l'exception prévue par l'article XXb sur la protection de la santé. Le risque pour la santé peut être un critère pour apprécier la similarité des produits. Il y a 4 critères autonomes (12 décembre 1970 dans Ajustement Fiscaux Frontière):

  • propriété nature, quantité

  • utilisation finale

  • goût habitude des consommateurs

  • classement tarifaire

Le principe de précaution n'est pas encore un principe général (art. 5.7 accord SPS)

L'OA insiste sur l'importance du critère de nécessité prévu dans le chapeau introductif de l'article XX.

Nécessité de la mesure:

  • La mesure doit être proportionnelle à l'objectif visé

  • Pour que la mesure soit justifiée il faut qu'il n'existe pas d'autres solutions moins incompatibles avec les règles du GATT.

Accords SPS:

  • concerne principalement l'agriculture

  • il complète l'article XX

  • une mesure compatible avec l'accord SPS sera réputé compatible avec l'article XX

  • si une mesure n'est pas compatible avec SPS alors il faut vérifier sa compatibilité avec l'article XX

Mesures sanitaires et phytosanitaires. L'article 2 de l'accord FPS énonce des conditions pour prendre de telles mesures:

  • La mesure doit être prise en vue de protéger la santé

  • La mesure doit être fondée sur des preuves scientifiques

  • N’établissent pas de discrimination injustifiable entre des sources d’approvisionnement nationales et étrangères ou entre des sources d’approvisionnement étrangères

OA, 22 février 1999, Japon mesures visant les produits agricoles: on peut invoquer le principe de précaution, mais il faut que cela repose sur des preuves scientifiques suffisantes, c'est à dire qu'il y ait un lien rationnel et objectif.

Le principe de précaution prévu à 5.7 nécessite de prouver:

  • L’absence de preuve scientifique suffisante

  • Il faut qu’elle soit adoptée sur la base de renseignements pertinents disponibles

  • L’état doit chercher à rassembler des informations additionnelles : donc investigation de type scientifique

  • La mesure doit être revue dans un temps raisonnable.

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PH
 
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