Juriste en Herbe

L'OMC PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Droit International Economique
Écrit par PH   
Lundi, 03 Août 2009 22:02

Notions:

  1. La clause du grand père: appelé aussi la « grandfather clause », c'est un protocole d'application provisoire signé le 30 octobre 1947 qui prévoyait que la mise en œuvre de la partie II de l'Accord Général se ferait de manière compatible avec la législation en vigueur, c'est à dire que la législation antérieur des États qui serait contraire à la partie II de l'Accord Général restait en vigueur. Cependant, il fallait que ce soit une législation au sens formelle, celle-ci devait être antérieure à l'entrée en vigueur de l'Accord Général, elle devait être de nature impérative et ne pouvait pas être renforcée par la suite.


CJCE, 12 décembre 1974, International Fruit: les règles du GATT n'ont pas d'effet direct.

Accords latéraux:

  • accord multi fibres de 1974: permet une restriction des importations

  • Tokyo Round: nombreux accords séparés


L'OMC est très controversée, faut il la réformer? Une doctrine anglo-saxonne prône sa dissolution pour un nouvel ordre international.

Au lendemain de WWII est crée le GATT signé le 30 octobre 1947 et à l'origine cet accord était destiné à être provisoire (executive agreement) et l'objectif était d'établir assez rapidement une OI du commerce. Mais les négociations vont échouer en raison de l'opposition des USA. Cet accord va perdurer et les États vont décider de mener des négociations et il va avoir plusieurs cycle dont Uruguay round qui a duré de 1986 à 1994. Ce cycle (« round ») a débuté avec la déclaration de Punta Deleste du 20 septembre 1986 et les négociations ont été longues et une décision majeure est adoptée le 12 avril 1989 à Montréal concernant les améliorations des règles et procédures de règlement des différends. Ce qui est le plus important dans une OI c'est son système de règlement des différends. En fonction du domaine de compétence l'OI va se doter d'un système de règlement des différends. L'OMC a un système de règlement des différends qui est quasi-juridictionnel.

Le 15 avril 1994 à Marakech sont signés les accords de l'OMC instituant l'OMC. Cet accord institut une OI qui jouit de la PJ et de la capacité juridique en vertu de l'article 8. La grande nouveauté de l'OMC réside dans son instance juridictionnelle que les États membres peuvent saisir en cas de controverse ou de réclamation à d'autre États pour manquement à des normes en vigueurs. Les règles relatives au système de règlement des différends sont inscrites dans un mémorandum d'accord qui fait parti intégrante de l'accord de Marrakech. Ce mémorandum est la pierre angulaire de l'édifice établi lors de la signature des accords. L'article 3§2 dispose que l'organe de règlement des différends est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial international.

Le système de règlement de l'OMC est strictement inter-étatique et ne concerne pas les personnes privées, ce qui a été critiqué et il a été avancé que le contentieux du commerce international n'est pas par sa nature un contentieux inter-étatique.

Le système du GATT a été critiqué, car ce système était fondé essentiellement sur la conservation des intérêts négociés et c'est pourquoi il reposait sur la conciliation. La procédure sous le GATT se composait en 2 phases:

  • article 22: phase bilatérale en ce que les parties en désaccord se voyaient soumises à une obligation de consultation préalable. Il n'y avait aucun délai et c'était un problème.

  • article 23: et ce n'était que dans le cas ou un règlement n'intervenait pas dans un délai raisonnable que la seconde phase pouvait être entamée et qui est multilatérale. Elles peuvent recourir à la médiation du directeur général et demander aux parties du GATT de se réunir pour connaître du problème et elles pouvaient elles même décider de mener une enquête et adresser des recommandations aux États concernés ou autoriser la suspension de concessions commerciales.

En 1994 avec le mémorandum d'accord les États veulent corriger 3 défauts du GATT:

  • fragmentation excessive des règles sur la coexistence de règles sur le règlement des différends GATT.

  • Retard dans la procédure car aucun délai fixé

  • Non respect des recommandation et décisions des groupes spéciaux

Le plus grand changements est dans la création de nouveaux organes avec l'ORD (Organe de Règlement des Différends) et l'Organe d'Appel permanent. Les parties contractantes en 1994 et 1995 ont décidées de sauvegarder l'acquis GATT, c'est à dire l'ensemble des décisions, procédures et pratiques habituelles des parties contractantes de 1947 comme prévu à l'article 16§1 du GATT de l'OMC.


I- L'intégration d'un système de règlement des différends exclusif et obligatoire

La mise en place d'un système intégré

On a parlé de système intégré ou système unique car la juxtaposition de plusieurs mécanismes on a substituer un système de règlement des litiges intégrés.

Ce système unique présente l'avantage d'exclure le forum shopping.

Institution d'un système exclusif et obligatoire, XIII, l'OMC a une compétence exclusive pour traiter de tout litige entre les membres de l'OMC relatif à l'application et l'interprétation des règles qui figurent dans les accords de l'OMC.

Ce système vise à exclure par ricochet les sanctions unilatérales. Pas de contre mesures.

 

II- Le renforcement de la juridicité du système de règlement des différends

Plusieurs éléments de procédure portent le témoignage d'une juridictionnalisation des différends de l'OMC. Institutionnalisation de type organique. Puis une juridictionnalisation procédurale.

De type organique: les groupes spéciaux, dans le système du GATT de 1947 en cas d'échec des consultations les parties pouvaient en appeler aux parties contractantes du GATT (XIII, 2). Le problème était de réunir l'ensemble des États partis au GATT et cela paralysait matériellement la procédure et donc c'est par un apport de la pratique qu'avec le mémorandum de 1995 on a recouru aux groupes spéciaux. 3 experts à moins que les parties au différend ne conviennent dans un délai de 10 jours à compté de l'établissement du groupe spécial que celui-ci sera composé de 5 personnes. En vertu de l'article 8 ces membres doivent présenter des qualités d'indépendance. Ce groupe spécial est doté d'un mandat type défini par l'article 7§1. A moins quel les parties ne décident de le doter d'un mandat spécial.

La demande d'établissement d'un groupe spécial est unilatérale. Elle émane du plaignant qui doit préciser si les consultations ont eu lieu. Cette demande doit être déposée auprès de l'ORD et doit être examiné auprès de la première réunion.

Rapport sur les « Chemises » de 1997: la charge de la preuve incombe aux parties le juge en est exclu. Le juge ne doit pas établir la charge de la preuve même s'il a des pouvoirs par rapport à la preuve lui permettent d'établir la preuve objective.

Rapport sur les « Hormones » de 1998: il a été posé que le groupe spécial doit établir les faits de façon objective et elle implique 2 choses:

  • les groupes spéciaux ne sont pas sensés se livrer à un réexamen complet des déterminations nationales

  • Ils ne doivent pas malgré tout s'en remettre totalement aux déterminations des autorités nationales, car ils manqueraient alors à l'impartialité requise par l'article 11 du mémorandum. Cette évaluation objective crée les conditions d'une libre appréciation des preuves (Affaire amiante 2001). Les groupes spéciaux ne sauraient être liés par une hiérarchie quelconque parmi les moyens de preuve et sont libres de déterminer au cas par cas selon leur intime conviction la valeur des preuves reçues. Dans l'affaire amiante l'Organe d'Appel pose une limite en disant qu'elle est valide sauf s'il a outrepassé les limites du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour juger les faits.

L'Organe d'appel est une nouveauté (§17) et n'avait pas été prévu en 1989. Il peut confirmer, modifier ou infirmer les constations du groupe spécial et comme une cour de cassation ne peut statuer que sur les questions de droit et donc ne peut jamais remettre en cause l'appréciation des faits. Seules les parties ont le droit d'introduire une demande d'appel. L'Organe d'Appel limite son examen aux questions de droit. Le délai de procédure s'étend de 60 à 90 jours à partir de la date à laquelle une partie à un différends notifie son intention de faire appel (§17-5)

Ecrit par :
PH
 
Rétrolien(0)
Commentaires (0)Add Comment

Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur

security code
Entrez les caractères affichés


busy
 

Mon Profil

En ligne

0 membres et 49 invités En ligne

Chat

Vous devez être connecté pour chatter

Facebook Fan

Juriste en Herbe on Facebook
Vous etes ici  :