| L'OMC |
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| Fiches de révisions - Droit International Economique |
| Écrit par PH |
| Lundi, 03 Août 2009 22:02 |
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Notions:
CJCE, 12 décembre 1974, International Fruit: les règles du GATT n'ont pas d'effet direct. Accords latéraux:
L'OMC est très controversée, faut il la réformer? Une doctrine anglo-saxonne prône sa dissolution pour un nouvel ordre international. Au lendemain de WWII est crée le GATT signé le 30 octobre 1947 et à l'origine cet accord était destiné à être provisoire (executive agreement) et l'objectif était d'établir assez rapidement une OI du commerce. Mais les négociations vont échouer en raison de l'opposition des USA. Cet accord va perdurer et les États vont décider de mener des négociations et il va avoir plusieurs cycle dont Uruguay round qui a duré de 1986 à 1994. Ce cycle (« round ») a débuté avec la déclaration de Punta Deleste du 20 septembre 1986 et les négociations ont été longues et une décision majeure est adoptée le 12 avril 1989 à Montréal concernant les améliorations des règles et procédures de règlement des différends. Ce qui est le plus important dans une OI c'est son système de règlement des différends. En fonction du domaine de compétence l'OI va se doter d'un système de règlement des différends. L'OMC a un système de règlement des différends qui est quasi-juridictionnel. Le 15 avril 1994 à Marakech sont signés les accords de l'OMC instituant l'OMC. Cet accord institut une OI qui jouit de la PJ et de la capacité juridique en vertu de l'article 8. La grande nouveauté de l'OMC réside dans son instance juridictionnelle que les États membres peuvent saisir en cas de controverse ou de réclamation à d'autre États pour manquement à des normes en vigueurs. Les règles relatives au système de règlement des différends sont inscrites dans un mémorandum d'accord qui fait parti intégrante de l'accord de Marrakech. Ce mémorandum est la pierre angulaire de l'édifice établi lors de la signature des accords. L'article 3§2 dispose que l'organe de règlement des différends est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial international. Le système de règlement de l'OMC est strictement inter-étatique et ne concerne pas les personnes privées, ce qui a été critiqué et il a été avancé que le contentieux du commerce international n'est pas par sa nature un contentieux inter-étatique. Le système du GATT a été critiqué, car ce système était fondé essentiellement sur la conservation des intérêts négociés et c'est pourquoi il reposait sur la conciliation. La procédure sous le GATT se composait en 2 phases:
En 1994 avec le mémorandum d'accord les États veulent corriger 3 défauts du GATT:
Le plus grand changements est dans la création de nouveaux organes avec l'ORD (Organe de Règlement des Différends) et l'Organe d'Appel permanent. Les parties contractantes en 1994 et 1995 ont décidées de sauvegarder l'acquis GATT, c'est à dire l'ensemble des décisions, procédures et pratiques habituelles des parties contractantes de 1947 comme prévu à l'article 16§1 du GATT de l'OMC.
I- L'intégration d'un système de règlement des différends exclusif et obligatoire La mise en place d'un système intégré On a parlé de système intégré ou système unique car la juxtaposition de plusieurs mécanismes on a substituer un système de règlement des litiges intégrés. Ce système unique présente l'avantage d'exclure le forum shopping. Institution d'un système exclusif et obligatoire, XIII, l'OMC a une compétence exclusive pour traiter de tout litige entre les membres de l'OMC relatif à l'application et l'interprétation des règles qui figurent dans les accords de l'OMC. Ce système vise à exclure par ricochet les sanctions unilatérales. Pas de contre mesures.
II- Le renforcement de la juridicité du système de règlement des différends Plusieurs éléments de procédure portent le témoignage d'une juridictionnalisation des différends de l'OMC. Institutionnalisation de type organique. Puis une juridictionnalisation procédurale. De type organique: les groupes spéciaux, dans le système du GATT de 1947 en cas d'échec des consultations les parties pouvaient en appeler aux parties contractantes du GATT (XIII, 2). Le problème était de réunir l'ensemble des États partis au GATT et cela paralysait matériellement la procédure et donc c'est par un apport de la pratique qu'avec le mémorandum de 1995 on a recouru aux groupes spéciaux. 3 experts à moins que les parties au différend ne conviennent dans un délai de 10 jours à compté de l'établissement du groupe spécial que celui-ci sera composé de 5 personnes. En vertu de l'article 8 ces membres doivent présenter des qualités d'indépendance. Ce groupe spécial est doté d'un mandat type défini par l'article 7§1. A moins quel les parties ne décident de le doter d'un mandat spécial. La demande d'établissement d'un groupe spécial est unilatérale. Elle émane du plaignant qui doit préciser si les consultations ont eu lieu. Cette demande doit être déposée auprès de l'ORD et doit être examiné auprès de la première réunion. Rapport sur les « Chemises » de 1997: la charge de la preuve incombe aux parties le juge en est exclu. Le juge ne doit pas établir la charge de la preuve même s'il a des pouvoirs par rapport à la preuve lui permettent d'établir la preuve objective. Rapport sur les « Hormones » de 1998: il a été posé que le groupe spécial doit établir les faits de façon objective et elle implique 2 choses:
L'Organe d'appel est une nouveauté (§17) et n'avait pas été prévu en 1989. Il peut confirmer, modifier ou infirmer les constations du groupe spécial et comme une cour de cassation ne peut statuer que sur les questions de droit et donc ne peut jamais remettre en cause l'appréciation des faits. Seules les parties ont le droit d'introduire une demande d'appel. L'Organe d'Appel limite son examen aux questions de droit. Le délai de procédure s'étend de 60 à 90 jours à partir de la date à laquelle une partie à un différends notifie son intention de faire appel (§17-5)
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