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Les sanctions économiques et le Conseil de Sécurité PDF Imprimer Envoyer
Fiches de révisions - Droit International Economique
Écrit par PH   
Lundi, 03 Août 2009 15:34

L'acteur majeur est le Conseil de Sécurité: 15 membres permanent institué par la Charte de San Francisco. Il veille au maintient de la paix et de la sécurité internationale. Il gère et assume le système de sécurité collective. La Charte est signée le 26 juin 1945 et rentre en vigueur le 24 octobre. Le principe est celui de l'interdiction du recours à la force (article 2§4), sauf cas de légitime défense ou décision du Conseil de Sécurité. Le mandat du CS est défini par le Chapitre VII qui recouvre les articles 39 et suivant. Il a un pouvoir de sanction. Ce pouvoir doit répondre à certaines conditions:

  • il doit constater à l'article 39 d'une situation contraire à la légalité internationale fait par une commission d'enquête ou sur dénonciation d'un État, ou encore via une organisation régionale

  • Puis le CS jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour qualifier la situation de « menace à la paix », « rupture de la paix », « acte d'agression ». Il utilise souvent le terme menace à la paix pour être politiquement correct.

  • Il peut aussi prendre des mesures. L'article 40 donne la possibilité de prendre des mesures provisoires, d'urgence, qui sont prises pour éviter que la situation ne s'aggrave. Si la situation s'aggrave, le CS adopte des sanctions c'est à dire des mesures coercitives non armées et il peut le faire lorsqu'il y violation de la légalité internationale qui vise au rétablissement de la légalité. L'article 41 concerne les sanctions économiques. Le professeur Combacau définit ces sanctions comme « caractérisée par un objet un motif et des buts commun, toutes portent atteinte à la situation de l'état qu'elles visent et elles sont fondées sur la violation d'une obligation et tendent à l'inciter à y mettre fin ». Il faut les distinguer des contres mesures qui sont d'État à État. Les sanction du CS sont collectives et verticales. Lorsque les sanctions économiques touchent les populations elles sont punitives. Puis il y a eu les sanctions intelligentes. Il y a les sanctions purement commerciales qui sont l'embargo et le boycott. Il y a les sanctions financières ou c'est Baldwin qui en fait le listing, avec gel des avoirs financier. Première application en 1966 contre la Rhodésie du Sud avec la résolution 232. En 1990 c'est la première fois que l'ONU applique toute la panoplie des sanctions (et c'est la seule fois).


Article 24 de la Charte: le CS est responsable du maintient de la paix et de la sécurité internationale.

Article 25: les états membres conviennent d'accepter d'appliquer les décisions du CS conformément à la présente Charte. CIJ avis consultatif 1971, Namibie: la Cour rappel l'obligation générale des États de se conformer aux décisions du CS et notamment à celles prises sur la base des articles 41 et 42.

Article 48: institut une obligation pour les États membres de l'ONU d'exécuter les décisions du CS. Il vise en premier les États tiers c'est à dire ceux qui ne sont pas responsables de la situation de menace à la paix et donc qui ne sont pas eux même les destinataires des mesures de coercition.

=> 25 + 48 = la mise en œuvre des sanctions du CS est tributaire de leur application dans les ordres juridiques nationaux.


I- Le problème de la transposition des résolutions dans les ordres juridiques interne et contrôle de légalité

Sur la transposition des résolutions dans l'ordre juridique interne: pour les monistes c'est l'unité de l'ordre juridique (Kelsen). Le Droit International s'applique immédiatement dans l'ordre juridique des États. Pour les dualistes (Anzilotti et Triepel), il faut invoquer a mesure de transposition.

Les résolutions sont des actes unilatéraux des OI et donc sont du droit dérivé. Article 54 et 55 de la constitution.

Article 55 de la Constiturion: primauté du DI sur le droit interne.

Mais il n'y a pas de dispositions dans la Constitution sur les actes dérivés des OI. C'est la jurisprudence qui y répond. Sont-elles d'effet direct ou nécessitent elles des mesures de transposition?

Cass, Civ, 25 avril 2006, État Irakien c/ Société Dumez: selon la CA la résolution aurait privé l'État irakien de son immunité. La Cour de cassation a rejeté l'effet direct de ces résolutions.

L'effet direct: la règle qui peut être appliquée par une autorité nationale sans être soumise à des formalités d'introduction qui en conditionnent l'efficacité interne. Comme par exemple la CESDH. Le contre exemple est la directive qui nécessite une mesure de transposition.

La Cour de Cassation motive sa décision de façon partielle en se basant sur l'article 55 de la Constitution, or ce n'est pas pertinent car il ne concerne que le Droit International primaire. Elles peuvent être prises en considération comme un fait juridique. Le juge international parle de fait juridique dans la sentence Wimbledon de la CPA ou il dit que le droit étatique constitue un fait juridique qui peut aider le juge dans la détermination et le règlement du différend au fond.

CE, Cohn Bendit: distinction entre effet direct et invocabilité. Une norme peut être invocable par un particulier sans être d'effet direct.


BOSPHORUS, 1996: problème de la légalité des actes communautaires pris en application des résolutions du CS. Depuis 1996 on a une jurisprudence abondante voir achevé avec l'arrêt Kadi en 2008. Bosphorus met en cause les problèmes de rapport de système entre le droit des Nations Unies, la CEDH, et l'UE. Les Communauté jouent un rôle majeur dans l'application des résolutions par l'adoption de règlements communautaires d'applicabilité directe. Est-ce que le régime des sanctions de l'ONU devait être appliqué à l'appareil sous le contrôle Turque mais de propriété Yougoslave. Les résolutions du CS ne font pas partie du droit anglais et elle conclu que le règlement communautaire ne pouvait pas s'appliquer à l'aéronef et donc sa saisie constituait un excès de pouvoir. En réaction le ministre des transports irlandais saisit la Cour Suprême irlandaise qui va à son tour saisir la CJCE d'une demande préjudicielle en interprétation du règlement. La CJCE au §26 va considérer « qu'au regard d'un objectif d'intérêt général aussi fondamental pour la Communauté Internationale [...] ». Conformément aux conclusions Jacobs la Cour décide de retenir le critère de proportionnalité et elle considère que la saisie n'est pas inadéquat ou disproportionnée. En réaction Bosphorus décide d'aller devant la CEDH et va soutenir que la décision irlandaise d'appliquer le régime des sanctions a porté atteinte à son droit de propriété.

BOSPHORUS 2005: La CEDH dit que l'ONU ne peut pas voir sa responsabilité engagée en ce quelle n'est pas partie à la CEDH et la Cour décide afin d'identifier le responsable de la violation de mesurer l'étendue du pouvoir des autorités irlandaise dans la mise en œuvre du règlement communautaire. La Cour dit que Irlande n'a pas de marge de manœuvre et elle a une obligation juridique de transposer (art 8 règlement 990/13). La Cour introduit une condition supplémentaire, elle parle du critère de la protection équivalente. Une mesure est justifiée si l'OI accorde aux droits fondamentaux une protection équivalente à celle assurée par la CEDH. Le constat de protection équivalente ne saurait être définitif. Cette présomption peut être renversée si on estime que la protection des droits garantie par la Convention est entaché d'une insuffisance manifeste. Il peut avoir insuffisance manifeste en cas d'évolution de la jurisprudence de la CEDH ou s'il est constaté une régression au niveau de la protection des droits fondamentaux accordée par le système européen.

Dans Bosphorus la CEDH considère qu'à son sens il n'y a pas eu de dysfonctionnement du mécanisme de contrôle du respect des droits garanti par la CEDH. Implicitement le juge refuse un contrôle de conventionnalité des résolutions de l'ONU. Dans les opinions dissidente ils ont expliqué qu'il était mal venu de procéder à un contrôl de conventionalité des résolutions, car la CEDH est régionale or l'article 103 de la Charte des NU fait prévaloir la Charte sur tout autre accord international. Il s'agit en fait de politique judiciaire.

 

RÉSUMÉ:

Charte de l'ONU de 1945

  • 2§4: Le recours à la force est interdit (sauf Chapitre VII + légitime défense)

Chapitre VII:

- art. 39: le CS constate une situation contraire à la légalité internationale: menace contre la paix, rupture de la paix, acte d'agression

- art. 40: mesures provisoires d'urgence pour empêcher la situation de s'aggraver

- art. 41: sanctions économique (embargo, gel, etc.). Première utilisation en 1966 contre la Rhodésie du Sud.

Application des mesures:

art. 25: les membres visés par la mesure doivent s'y conformer! Namibie 1971: obligation de se conformer! Art. 48: obligation pour les membres d'exécuter les décision du CS. Cela visent les tiers (ex: Irlande dans Bosphorus)

Application dans l'ordre interne:

- pas de disposition dans la Constitution pour les actes dérivés des OI

- Civ, 25 avril 2006, État Irakien c/ Société Dumez: pas d'effet direct des résolutions du Conseil de Sécurité.

CEDH, Bosphorus, 2005: pas de marge de manœuvre pour Irlande dans l'application de règlement. Règlement transparent. Donc théorie de l'équivalence. Une mesure d'une OI est justifiée si elle accorde des droits équivalent à ceux de la CEDH. Refus du contrôle de conventionalité.

CJCE, 3 septembre 2008 Kadi: les juridictions communautaires sont compétentes pour contrôler les mesures adoptés par la communauté qui mettent en œuvre des résolution du Conseil de Sécurité. La Cour considère que la mesure viole les droits fondamentaux que Kadi tire du droit communautaire. Cela ne remet pas en cause la primauté du droit international sur le droit interne.

TPICE, 21 septembre 2005, Ahmed Ali Yusuf: contrôle au regard du Jus Cogens

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PH
 
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