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Le régime du travail temporaire PDF Imprimer Envoyer
Écrit par PH   
Mardi, 20 Octobre 2009 16:07

L 124-1 : le prêt de main d’œuvre résulte de l’activité exclusive des entreprises de travail temporaire.

L 124-2 : « Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1. »


L 125-3 : il sanctionne les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre menée en dehors du cadre d’une entreprise de travail temporaire.

L 124-4-2 :

« La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 5º de l'article L. 124-3

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient. »

On peut recourir au travail temporaire qu’en cas d’accroissement temporaire d’activité, sans que cela soit exceptionnel et sans que le salarié soit affecté à la tache concernée (21 janvier 2004)

Relation triangulaire :

  • contrat de « mise à disposition » conclu entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire

  • contrat de travail temporaire ≈ CDD


L 124-4-6 : l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution de travail

 

Les travailleurs temporaires ne votent pas dans l’entreprise, mais ils sont pris en compte dans les effectifs.

L 124-7 : requalification du CDD en CDI

 

 

 

En quoi les CDD et les contrats d’intérim sont précaires ?
        -il y a une idée de construction de carrière dans un CDI et pas un CDD.
        -argument de stabilité et sociologique
        -on n’a pas l’idée de garder le salarié et il n’y a pas de préavis en si
         il y a licenciement
        - CDD et contrats d’intérims ne sont pas autant précaire car :
            - on peut souhaiter la multiplication des CDD et contrats intérimaires.
            - si l’employeur rompt un CDD, il devra payer au salarié tous les
              salaires qu’il aurait perçu si il était resté jusqu’à la fin du CDD.
            - les salariés en intérim sont comptabilisés dans l’effectif de
              l’entreprise utilisatrice et peuvent être représentés.
- on peut prévoir une clause d’exclusivité à la condition que le salarié      ne doit pas être employé à temps partiel car on le prive d’un minima que le salarié pourrait percevoir en accumulant 2 contrats à temps partiel par exemple. mais il y a une limite à cela : un ordre public sanitaire qui limite l’accumulation de plusieurs temps partiels si on dépasse le maximum autorisé en terme de nombres d’heures (ex : un chauffeur routier avait accumulé plusieurs CDD à temps partiels et arrivait en fin de semaine à plus de 50h de travail. l’ordre public sanitaire est venu annuler certain de ces CDD). la clause de non concurrence est différente de la clause d’exclusivité. elle intervient après expiration du contrat de travail : cette clause de non concurrence doit être limitée dans le temps et l’espace et doit être justifiée par un intérêt légitime. 

 

 

 

 

 

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