| Le régime du travail temporaire |
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| Écrit par PH |
| Mardi, 20 Octobre 2009 16:07 |
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L 124-1 : le prêt de main d’œuvre résulte de l’activité exclusive des entreprises de travail temporaire. L 124-2 : « Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1. »
L 125-3 : il sanctionne les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre menée en dehors du cadre d’une entreprise de travail temporaire. L 124-4-2 : « La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 5º de l'article L. 124-3 Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient. » On peut recourir au travail temporaire qu’en cas d’accroissement temporaire d’activité, sans que cela soit exceptionnel et sans que le salarié soit affecté à la tache concernée (21 janvier 2004) Relation triangulaire :
L 124-4-6 : l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution de travail
Les travailleurs temporaires ne votent pas dans l’entreprise, mais ils sont pris en compte dans les effectifs. L 124-7 : requalification du CDD en CDI
En quoi les CDD et les contrats d’intérim sont précaires ?
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