| Le critère du contrat de travail |
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| Écrit par PH |
| Mardi, 20 Octobre 2009 16:04 |
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L 121-1 : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français. °Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication en français du terme étranger. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en violation du présent article. »
Il existe 3 critères au contrat de travail (Arrêt du 13 novembre 1996):
1- Lien de subordination On utilise la technique du faisceau d’indices : - direction et contrôle effectif par l’employeur - assigne un lieu et horaire de travail - fourniture d’outils de travail - le salarié n’emploi pas d’autres salariés - le comportement de l’employeur (délivrance de bulletins de paye)
2- Rémunération
3- Travail dans un service organisé au profit d’autrui Utilisé pour rendre compte de la situation des salariés très indépendants (ex : médecins).
La qualification de contrat de travail est d’ordre public, donc la preuve est libre : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (19 décembre 2000, Labbane) 27 mars 2001 : « en matière prud’homale, la preuve est libre »
La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail.
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