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La participation aux bénéfices et aux pertes en société PDF Imprimer Envoyer
Écrit par PH   
Vendredi, 30 Octobre 2009 16:00
Article 1832 du Code Civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »
«Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. »
« Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »

La participation au résultat d’exploitation

Principe 
: C’est une participation au profit mais c’est également une participation aux pertes. Le contrat de société est par essence un contrat aléatoire dont les résultats dépendent du hasard.
Cette participation est une participation au profit. La société est un groupement de profit, les associés se réunissent dans ce but.
La société doit être très nettement distinguée de l’association qui peut éventuellement effectuer des bénéfices, mais ces bénéfices doivent être intégralement investis dans l’association. Il est hors de question que les bénéfices soient distribués entre les sociétaires (membres d’une association).
 

I- Profits

Les profits sont les gains réalisés par la société. En contrepartie des apports, les associés reçoivent des parts ou des actions qui portent elles même des créances et des dettes.
Les bénéfices sont généralement distribués à la suite d’un exercice, dont la durée est généralement de 1 an.
L’interdiction des clauses léonines à l’alinéa 2 de l’article 1844-1 du Code Civil, oblige au partage de résultats.
Les bénéfices ne sont distribués que s’il y a des bénéfices distribuables, qui se composent des bénéfices de l’exercice moins les pertes antérieures.
Les bénéfices distribués sont les dividendes. Les dividendes se présentent sous forme d’argent ou sous forme d’actif social. Lorsque les réserves obligatoires ont été dotées et s’il existe une clause, les dividendes doivent être affectés prioritairement :
- aux parts et actions privilégiées, ce sont les « super-dividendes ».
- une autre partie est versée au titre de « premier dividende », cela correspond à un taux par rapport aux parts et actions.
- puis le reste est affecté en réserve libre, soit en report à nouveau, soit en dividende ordinaire.

À la dissolution de la société cette participation se traduira par une distribution de boni de liquidation c’est à dire ce qui reste en caisse après paiement des créanciers et reprise des apports par les associés.
Article 1844-1 du Code Civil : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. »
« Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

II- Pertes

C’est également une participation aux pertes. Les risques supportés par les associés vont être très inégaux selon le type de société.
  • Dans les sociétés à responsabilité limitée, le seul risque auquel ils s’exposent va se matérialiser à la constitution de la société. De même, ce risque peut se traduire par l’éventuelle perte de leurs apports (s’ils ont du être utilisés pour régler les créanciers).
  • Dans les sociétés à responsabilité illimitée tel que les sociétés civiles ou sociétés en nom collectif il existe un risque très important. En effet, celui-ci demeure omniprésent pendant toute l’existence de la société. En outre, le risque est beaucoup plus important car les associés s’exposent personnellement à payer sur leurs biens personnels en cas de défaillance de la société.
Mesure de la participation:
Cependant cette participation peut être inégale. Elle est généralement fonction de l’importance des apports effectués et donc de la participation au capital social. Cette règle de répartition n’est pas impérative. Par conséquent, les statuts peuvent prévoir une règle de répartition différente. Il est toutefois interdit d’insérer des clauses dites léonines qui réservent à l’un des associés la "part du lion". Selon les textes, une clause est dite léonine lorsqu’elle préserve un associé de tout aléa ou en lui attribuant la totalité ou quasi-totalité des bénéfices.
Ecrit par :
PH
 
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Mise à jour le Vendredi, 30 Octobre 2009 16:32
 

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