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Les causes de nullité de la société et leur mise en oeuvre PDF Imprimer Envoyer
Écrit par PH   
Vendredi, 30 Octobre 2009 10:58

Les causes de nullité

 

Parmis les causes de nullité de la société, il faut distinguer celles qui résultent :
- du droit commun des contrats
- expressément du code du commerce (art. 1844-10 et L.235-1 du Code du Commerce)
 

I- Droit commun des contrats

L' article 1108 du Code civil donne les 4 conditions pour la validité d'une convention :
- la capacité
- le consentement
- l’objet
- la cause

 

A)- La Capacité

Le problème résulte de la compatibilité entre l’article 11 de la directive du 9 mars 1968, qui concerne que les SA, SARL, SCA et SAS, et le droit national.

Art. L.235-1 du Code de commerce
: il est maintenant compatible avec la directive.
=> Incapacité de tous les associés fondateurs.

L.235-1 : « En ce qui concerne les SARL et les SA, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs »

Pour les Société civiles, les SNC, etc., le défaut de capacité est susceptible d’entraîner la nullité, car il y a un fort Intuitue Personae.

 

B)- Le consentement

Sociétés civile, SNC, SCS : nullité peut résulter d’un défaut ou d’un vice du consentement.

SA : dans un arrêt du 20 juin 1989, la cour de cassation applique l’article 235-1 au vice du consentement.

 

C)- L’objet

S’agit il de l’objet social ou de l’objet du contrat de société ?

Objet du contrat de société
: partager les bénéfices

Objet social : l’activité de l’entreprise


CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing : la CJCE dit qu’il faut prendre en compte l’objet statutaire, c'est-à-dire l’objet social.

=>Cela va dans le sens de la réduction des causes de nullités.

Théorie de l’effet utile : le juge national doit interpréter à la lumière de la CJCE.

 

D)- La Cause

L’absence de cause, la fausse cause, ou l’illicéité de la cause, est sans effets.

Arrêt 13 novembre 1990, Marleasing
: il y a une liste limitative des nullités, or une cause illicite n’est pas une cause de nullité.

Cass, Com., 28 janvier 1992 : une personne crée une société pour échapper à ses créanciers:

- La cause illicite peut être une cause de nullité
- La cause illicite peut résulter de l’intention frauduleuse des associés fondateurs.
- La fraude doit toucher tous les associés fondateurs

=> Jurisprudence contraire à celle de la CJCE!

 

E)- La Fraude

La directive du 9 mars 1968 ne retient pas la fraude.

CJCE, CENTROS, 9 mars 1999
: la CJCE retient la fraude (même si la CJCE n’avait pas retenue la fraude dans les faits).

 

F)- La Fictivité

Cass, com, 16 juin 1992, LUMALE :


L’arrêt Lumale apporte 2 précisions :
- fictivité = nullité
- inopposable aux tiers de bonne foi

Cass, com, 22 juin 1999, BALTCY : il confirme l’arrêt LUMALE.

 

 

II- Le Droit des Sociétés

Art. 1844-10 et L.235-1 du Code de commerce

Ces 2 textes sont assez proches

Dispositions expresses qui prévoient la nullité. Il n’y en a que 2 :
- L.235-2 : SNC, Société en commandite, pour le défaut de publicité
- L.225-8 :


Art. 1832 du Code civil prévoit la nullité :
- nombre d’associés
- apports
-  participation aux résultats
- affectio societatis
- nombre d’associés

A)- Le nombre d'associés

Ex : SA qui n’a que 6 associés

=> Cela est très rare car il y a le contrôle du Greffier

B)- Apports

La directive ne retient que le défaut de tout apport. Le défaut d’apport peut résulter de la fictivité de l’apport.

C)- Participation aux résultats

Seule la clause qui porte atteinte est nulle, pas la société.

D)- Affectio societatis

Le manque d’affectio societatis ne fait pas encourir la nullité pour les SA, car cela n’est pas prévu par la directive.

Pour les SCI par contre, elles encourent la nullité. Elles sont visées par la directive.

Article 1833 du Code civil
: toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun.


 

Mise en œuvre de la nullité

 

I- Régime

Nullité ou inexistence ?

La théorie de l’inexistence permet de se soustraire à la nullité qui est lourde.

Prescription des nullités = 3 ans

Prescription de l’inexistence = imprescriptible


La qualité pour agir :
- nullité : intérêt
- inexistence : n’importe qui


La nullité peut être régularisée, pas l’inexistence.

On agit en nullité contre la société.

Lorsque la cause de la nullité est éteinte lors de la première instance = régularisation.

=> C’est une exception aux règles de procédure.

!!!! L’exception de nullité est imprescriptible !!!!!!!!!

 

II- Les effets

A)- Non rétroactivité

Art. 1844-15 = pas rétroactif

B)- Opposabilité de la nullité

Art. 1844-16

Mais si la nullité est le résultat de l’incapacité ou d’un vice du consentement, là ce sera opposable (Cass, com, 22 juin 1999 BALTCY).




 

Ecrit par :
PH
 
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Commentaires (2)Add Comment
0
Petite faute
Par Hlebon, décembre 17, 2009
CJCE, CENTROS, 9 mars 1999 : la CJCE retient la fraude (même si la CJCE n’avait pas retenue la fraude dans les faits).
63
...
Par PH, décembre 18, 2009
Salut Hebon!

Tu as raison elle est très mal tournée ma phrase... :s Mais où est la "Petite faute" dont tu parles?

A+

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Mise à jour le Vendredi, 30 Octobre 2009 12:05
 

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