| Les apports en société |
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| Écrit par PH | ||||||||
| Lundi, 26 Octobre 2009 10:24 | ||||||||
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La notion d’apport est ambivalente car elle vise :
L’apport est le dernier élément de 1832, mais c’est le premier élément du contrat de société (c’est ce qui distingue l’association de la société). L’apport consiste à affecter des biens. L’apport montre la volonté de transmettre la propriété ou la jouissance d’un bien. L’ensemble des apports forme le Capital Social, sauf les apports en industrie. Cela permet à la société de créer un patrimoine.
I- Opération d’apportLes apports sont nécessaires. Les apports donnent droit en échange à des parts sociales ou action. Il y a un minimum légal pour le capital social en fonction du type de société. La sous capitalisation peut être imputée à faute aux dirigeants. De même si les pertes d’actif excédent la moitié des capitaux propres, les sociétés de capitaux courent le risque de dissolution. En absence d’apport ou en cas de fictivité de l’apport, cela est une cause de nullité du contrat de société. Absence d’apport :
L’apport est un élément de distinction entre l’associé et le prêteur. S’il y a apport d’argent en compte courant, ce n’est pas un apport. La somme peut être bloquée. L’apport en compte courant ne peut jamais être débiteur envers la société.
En général, on dit que le capital social est le gage des créanciers, or c’est faux, car c’est l’actif qui est le gage, car le capital social se transforme en actif. Tous les associés ne réalisent pas le même apport. Il est possible de ne rien apporter avec la distribution d’actions gratuites. Le principe est que si l’on augmente le capital social avec des réserves, alors on peut redistribuer des actions gratuitement aux associés. Le Capital Social n’est qu’une garantie relative car il atteste juste qu’au moment de la constitution de la société (ou lors d’une augmentation de capital) la société disposait des valeurs apportées. 1844-10 = fictivité de l’apport = nullité de la société (sauf surélévation) Le contrat d’apport a un caractère onéreux et translatif de droits Apport en pleine propriété :
L’apport permet de distinguer l’obligataire de l’associé.
II- Effet des apports
1)- Effets entre société et associés L’apport est une clé de répartition des droits et c’est la limite de l’étendue de l’obligation (1836).
2)- A l’égard des Tiers => SNC, SC, etc. = associé responsables indéfiniment (Société Civile = responsabilité conjointe, SNC et Sociétés en Commandite = solidaire)
III- Objet de l’apport
Art. 1832 = il ne considère que les apports de biens et ceux en industrie.
La doctrine en considère 3 :
1- Apport en numéraire
=> C’est l’apport d’une somme d’argent.
* Souscription = engagement d’apporter une somme * Libération = réalisation de la promesse
Pour les sociétés de personnes le versement peut être différé autant que les parties le désirent, sans toutefois devenir fictif. Les sociétés de personnes n’ont pas besoin de libérer immédiatement.
Les sociétés de capitaux doivent libérer à la signature des statuts : SARL = 1/5 tout de suite (art. 223-7) SA = ½ tout de suite (art. 225-3) => Le reste au bout de 5 ans max !
Les statuts fixent ce qui doit être libéré. Il existe 2 dérogations :
=> Cette action en paiement ne peut pas être menée en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ! => Depuis la loi NRE, une injonction peut être délivrée en justice pour procéder aux appels de fonds.
2- Apport en nature => Bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel. On peut apporter une créance. On peut apporter une créance en cours de vie sociale avec la libération par compensation. Pour qu’il y ait compensation :
=> On ne peut pas apporter une créance à la constitution de la société.
Clientèle :
=> Propriété => Jouissance => Usufruit
Droit de propriété :
Jouissance = usus Usufruit = usus+fructus
a)- Apport en pleine propriété => Transfert de propriété. La propriété est transférée si la société a la PM ! => Penser aux formalités de publicité. => L’apporteur doit à la société la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction
b)- Apport en jouissance La société n’aura que l’usus et le fructus. L’associé demeure nu-propriétaire et donc conserve la charge des risques.
=> L’apporteur à un droit à la restitution du bien apporté en jouissance.
3- Apport en industrie
L’apport en industrie est interdit dans les sociétés de capitaux. => Exception : SARL avec la loi NRE. L’apporteur en industrie ne reçoit pas de parts sociales, mais des parts sociale en industrie ( ?).
Parts et contribution aux pertes : Art. 1844-1 : L’apporteur en industrie a le même nombre de parts que l’associé qui en a le moins. Art. 1857 alinéa 2 : il supporte les risques comme l’associé qui le moins de parts.
Les apports sont réunis dans le capital social. Il faut distinguer capital social et fonds propres. Fonds propres = KS+réserves+prêts participatifs Actif social = contrepartie comptable du KS
IV- Evaluation de l’apportSouci de protection des associés et des créanciers. SA et Société de capitaux :
SARL : pas d’obligation de commissaire aux apports :
et
On est responsable que du surplus, donc si minoration, pas de responsabilité. => Défaut d’apport = nullité de la société ! Même si juste un seul associé !
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| Mise à jour le Lundi, 26 Octobre 2009 10:41 |