Juriste en Herbe

La vocation aux résultats d'un associé PDF Imprimer Envoyer
Écrit par PH   
Lundi, 26 Octobre 2009 10:11

Cette vocation est soumise à des modalités et est affirmée par l'article 1832 du Code civil auquel s'ajoute l'article 1844-1 du Code civil. Pourquoi il y a-t-il 2 textes ? Le législateur a voulu viser des situations qui ne portent pas nécessairement atteinte à la validité de la société or avec 1832 c’est la nullité de la société. Depuis longtemps il y a un texte particulier et qui ne sanctionne pas forcement par la nullité, les clauses contraires sont aujourd’hui réputées non écrites.

Le principe qui est contenu dans l’alinéa 1er de 1844 est celui de la répartition proportionnelle des résultats. Proportionnel aux apports. Mais ce principe n’est que supplétif, c'est-à-dire qui s’applique sauf clause contraire des statuts. Les statuts peuvent décider qu’une personne qui apporte 80% ne reçoive que 5% des bénéfices. De même l’on peut avoir une participation aux pertes faible alors que l’on a un apport élevé.

Mais il y a des clauses que l’on ne peut pas stipuler dans les statuts : les clauses léonines. « Primam partem tolo cogniam nominor léo » (« je prends la première part car je suis le lion » fable antique). L’article 1844-1 alinéa 2 décrit les 4 cas de figure :

  • un associé se réserve tout le profit

  • un associé ne supportera aucune perte

  • un associé supportera toutes les pertes

  • un associé ne reçoit aucun bénéfice


D’une manière générale on envisage une clause des statuts, mais ce n’est pas le seul exemple où l’on trouve des clauses léonines :


§ Exemples généraux

Un apport en industrie qui est rémunéré quelque soit le résultat de l’exercice. La clause est léonine, mais on peut se replier sur le contrat de travail.

Un associé est rémunéré en % du chiffre d’affaire (ne supporte pas les pertes).

La clause qui prévoit qu’un associé, n’a qu’un seul droit pécuniaire, qui est celui de récupérer son apport à la liquidation de la société (frustrer de tout bénéfice).


§ Promesses

Dans le cas des promesses d’achat, le bénéficiaire de la promesse est certain d’obtenir un prix élevé et donc échappe aux pertes éventuelles. Il ne courre pas de risques même si les actions ne valent plus rien.

Les promesses de ventes sont léonines lorsque le prix de vente est faible. Si les prix augmentent après achat, celui qui a promis s’est fait entubé car il a promis de vendre moins cher.


Ces promesses contreviennent dans le sens qu’elles éliminent la vocation aux pertes & bénéfices.

Cass, civ, 14 juin 1982 ; elle décide que la clause pouvait être léonine, « qu’elle oblige la société toute entière ou seulement quelque un de ses membres ». Cette jurisprudence s’est maintenue jusqu’à la fin des années 70. Mais cette jurisprudence pouvait être pernicieuse. En effet la promesse peut s’insérer dans un ensemble d’actes dont elle constitue un élément d’équilibre. Un arrêt du 30 octobre 1976 se prononce sur un cas typique qui est celui d’une personne qui achète majorité des titres à un autre. Mais il ne veut pas acheter toutes les actions du vendeur, et s’engage à acheter le reste plus tard. C’est une promesse d’achat. Mais l’acheteur va dire que le vendeur ne courre aucun risque et donc victime d’une clause léonine et la cour lui donne raison. La Cour de Paris dit que 1844-1 dit que le texte est très dangereux, car l’accord est cohérent et il n’y a aucune raison pour trouver un artifice pour ne pas payer le reste.

Cour de cassation 15 juin 1982 ; la promesse d’achat à prix gonflé, se trouvait contenu dans une convention portant sur les conditions de cession des actions et non dans les statuts. Mais le critère de la clause dans les statuts ou non semblait léger. C’est 4 ans plus tard que la jurisprudence prend le bon tournant avec l’arrêt Bowater. La Société Bowater a donné lieu à une cession de majorité par étapes. Le vendeur bénéficiaire d’une promesse d’achat, se heurte à une contestation de l’acquéreur, qui dit que c’est léonin. La Cour de cassation dit que « la CA n’avait pas à vérifier si la fixation au jour de la promesse d’un prix minimum, avait pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes sociales, dés lors qu’elle constatait que la convention litigieuse était une cession. Ne peut être léonine une convention, même entre associés, dont l’objet n’était autre, sauf fraude, que d’assurer moyennant n prix librement convenu la transmission de droits sociaux ». La promesse et la vente sont des contrats où les parties doivent librement consentir du prix. Cet arrêt du 20 mai 1986 n’a pas convaincu toute la cour de cassation, car 2 arrêt postérieurs n’étaient pas compatible (22 juillet 1986 et 7 avril 1987). Depuis 1987 la jurisprudence n’a pas eu l’occasion de revenir sur la question. Le risque d’une divergence sur la jurisprudence n’est pas apaisé. Car elle a eu l’occasion de faire avancer la jurisprudence Bowater. Un pacte de sortie ou de rétrocession : une personne devient dirigeant d’une société et acquiert des actions à ce moment là. Il est prévu dés cet instant que lors de son départ que d’autre associés rachèterons les parts du dirigeant qui cesse ses fonctions. Il s’agit juridiquement d’une promesse d’achat. En l’espèce le dirigeant avait eu cet accord à la constitution de la société, donc il n’aurait pas à faire face aux pertes et donc même s’il gérait mal il pouvait sortir avec des sommes importantes. Pourtant dans cet affaire Martin c/ Cam Galaxie, la Cour de cassation a répété ce qu’elle a dit dans Bowater en ajoutant qu’une promesse ne règle pas un problème de relations sociales. Ce qui suggère qu’une clause est léonine que si la société est engagée. Si la société s’engage à racheter alors la clause peut être léonine.

Dans l’affaire Société de Banque Occidentales (SDBO). La SDBO était une filiale du CL. La SDBO faisait des opérations de portage.

Convention de portage : la FNAC était une coopérative d’achat. La GMF a décidé de vendre la FNAC. Le groupe Pinault passe par le CL pour qu’il rachète lui-même les titres de la FNAC. Mais comme il achète pour le groupe Pinault, le CL obtient promesse par le groupe Pinault d’acheter les titres. Dans l’arrêt SDBO a trouvé que le prix à la sortie du portage était devenu très élevé. La SDBO dit en vérité que c’est un associé et qu’il y a clause léonine. Mais le raisonnement n’a pas été accepté. La Cour de cassation a repris la formule que de Cam Galaxie.

On note des évolutions dans la jurisprudence :

Cass, 16 novembre 2004, BSA Bourgoing : le bénéficiaire de la promesse était un bailleur de fonds. C'est-à-dire que lorsque l’opération est purement financière, cela ne peut être léonin. De plus il n’y avait de promesse que dans un sens. Pas de promesse croisée. Une partie des auteurs disaient que l’on ne peut écarter l’hypothèse de la clause léonine car il n’y a que le promettant qui prend des risques. Mais cette thèse a été écartée dans un arrêt du 22 février 2005, ou la motivation n’était pas celle de Bowater. En effet la motivation est entièrement tournée vers le risque. La cour de cassation nous dit que le bénéficiaire ne peut lever l’option qu’à l’expiration d’un certain délai et ayant levé l’option. « Il résulte que le bénéficiaire restait en dehors de la période ou il pouvait lever l’option, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions ». Est-ce le critère du risque qui remplace le critère de Bowater ? Ce n’est pas le cas, la cour de cassation a juste répondu à la question posée.


La sanction des clauses léonines


Avant la loi de 1978 la société elle-même pouvait être annulée en vertu de la jurisprudence relative à la cause impulsive et déterminante. On ne serait pas associé sans cette clause. La loi de 1978 a décidé qu’une clause qualifiée léonine est seulement réputée non écrite. Cette sanction est très efficace, car elle ne se prescrit pas. A la place on met la règle supplétive de la répartition aux apports. Mais bien souvent on attaque pas la clauses mes les actes. Pour la jurisprudence les actes pris en application d’une clause léonine sont frappés de nullité.

Ecrit par :
PH
 
Rétrolien(0)
Commentaires (0)Add Comment

Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur

security code
Entrez les caractères affichés


busy
Mise à jour le Lundi, 26 Octobre 2009 10:22
 

Mon Profil

En ligne

0 membres et 36 invités En ligne

Chat

Vous devez être connecté pour chatter

Sondage

Quelle matière souhaiteriez voir le plus sur le site?
 

Facebook Fan

Juriste en Herbe on Facebook
Vous etes ici  :