Juriste en Herbe

Les quasi contrats PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Louis Bourdeau   
Mardi, 09 Mars 2010 17:07

Les quasi contrats


Issus de l'article 1371 du code civil, « les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties »

Hypothèses :
Alors qu'il arrive sur les lieux d'un incident de la circulation, Jérôme décide de mettre son slip sur son pantalon : Il sort un automobiliste de sa voiture en flamme et lui sauve la vie... Cependant, il est grièvement brûlé dans le feu de l'action. La victime (ingrate) de l'accident refuse de le dédommager... 
Jérôme, passant sur le pont de pierre, voit une jeune fille ne train de se noyer, saute à l'eau pour la sauver... Mais il n'y parvient pas. Il ressort de la Garonne avec un troisième bras qui le gêne fortement. Il demande alors une compensation à la famille de la jeune fille, car après tout c'est parce qu'il a essayé de la sauver qu'il se retrouve dans cette situation. Mais la famille en deuil refuse...
Jérôme utilise ses bras pour réparer la toiture du voisin, très largement endommagée suite à une tempête. Ce voisin se trouve au Sénégal dans un camp de vacance, il n'est pas joignable. Alors que les travaux sont terminés, le voisin rentre, et refuse d'indemniser Jérôme en raison des dépenses effectuées pour les réparations...



La gestion d'affaires

 

I- Conditions

Le maitre de l'affaire ne doit pas avoir consenti, ni s'être opposé à la gestion d'affaire (engagement de la responsabilité du gérant).

Cependant notons que la jurisprudence assouplie cette seconde condition alors que l'opposition était manifestement injustifiée (si le maître est tenu d'une obligation légale qu'il ne rempli pas et que le gérant ne fait que le remplacer : Civ. 1e 11 février 1986 pour 212 Civ).

Le gérant doit avoir intention de gérer (agir pour le compte et dans l'intérêt du maître). L'idée est que la gestion d'affaire est altruiste (même si l'intérêt du gérant peut être impliqué) : ne saurait être tolérée une intervention intéressée, ni une intervention en raison  d'une obligation légale. Cependant il n'est pas requis de connaître l'identité du maître (Arrêt du cheval emballé). Enfin, il semble que le gérant doit être capable car finalement assume des obligations envers le maître [divergence doctrinale]. Ce qui est certain en revanche est qu'il doit l'avoir pour les actes juridiques lors de la gestion.

Ne sont pas considérés comme des hypothèses de gestion d'affaire la situation dans laquelle quelqu'un croit agir pour lui même (Réparation d'un immeuble que l'on croit détenir à raison d'un testament par suite révoqué) ; ou quelqu'un qui agit en vertu d'un contrat ou de la loi, sauf si il dépasse l'objet même de celles ci (Com. 16 novembre 1976)

Il importe peu qu'il soit question d'effectuer un acte juridique, tout acte peut être gestion d'affaires [Ainsi celui qui sauve un automobiliste de sa voiture en flamme et gérant de l'affaire de l'assureur qui doit alors l'indemniser, Cass. 1E 16 novembre 1955.] Ensuite la gestion peut être avec ou sans représentation (agis-ai-je au nom du maître ou en mon nom ?) sans que cela n'implique pré constitution de preuve (1341 impose la constitution de preuve pour les parties, or si l'on se situe sans représentation, le maitre n'est pas partie ce qui pourrait revenir à l'exigence d'un écrit). Puisque la gestion d'affaire est un fait juridique, la preuve est libre (Cass. Civ. 9 décembre 1947).
Enfin la gestion d'affaire, si elle fait penser à de l'administration (1375 : « le maître dont l'affaire a été bien administrée... ») peut pourtant être constituée d'acte visant à l'aliénation (Civ. 26 octobre 1942).

La gestion doit enfin être utile selon les termes (insidieux) de l'article 1375 [« le maître dont l'affaire a été bien administrée... »]. Cette utilité est appréciée au moment de la gestion et non au moment ou l'indemnité est versée. Enfin l'utilité, apprécié du prisme de l'intervenant, n'est pas caractérisée par un résultat : celui qui tente de sauver quelqu'un en passe de se noyer et n'y parvient pas, qui pendant cette action se blesse, a droit à indemnisation de la part des héritiers. On tient alors compte du résultat escompté plus que du résultat obtenu. Finalement plutôt que d'utilité, il ne serait pas idiot de parler d'opportunité car le maître de l'affaire peut très bien ne pas avoir profité de l'action. Le but de l'institution est d'encourager l'altruisme.

II- Effets

Le gérant est assimilé à un mandataire qui doit alors rendre compte de sa gestion et devra par exemple restituer au maître les sommes qu'il a pu encaisser pour lui. Il est également tenu d'apporter  tous les soins à l'affaire du maître selon le comportement du bon père de famille.  Cela le rend responsable en cas de faute dans sa gestion, responsabilité appréciée in abstracto. Cependant en matière de mandat gratuit, la faute du mandataire est appréciée in concreto : on exisge de lui qu'il apporte à l'affaire d'autrui les soins indentique de ce qu'il apporte à ses propres affaires. Sévérité plus grande pour la gestion d'affaire qui est compensée par une indemnisation partielle du maître.
Ensuite le gérant doit, en application des règles du mandat, se charger de toutes les dépendances (1372 al. 1) et doit continuer la gestion jusqu'à ce que le maître ou ses héritiers soient en état d'y pourvoir personnellement [alors que le mandataire peut renoncer à son mandat].

Le maître doit se côté indemniser le gérant de toutes les dépenses utiles ou nécessaires (et donc utiles) ainsi que de tous les engagements personnels qu'il a pris. De cette dette peuvent être déduits les dommage set intérêts à raison des fautes commises par le gérant.

Les tiers (qui ont conclu avec le gérant) nécessite une pirouette : il faut distinguer selon qu'ils ont conclu avec le gérant personnellement ou avec le gérant agissant au nom du maître.
- Sans représentation : Le gérant est seul engagé, il ne pourra que se retourner contre le maître pour obtenir une indemnisation sous condition d'utilité (opportunité)
- Avec représentation : Application de la représentation parfaite, aucune obligation ne naît ni à la charge ni au profit du gérant


 

Le paiement de l'indu



Hypothèse :
Alors que sa voiture a eu des pannes à répétition, Jérôme la laisse au garage. Après quelques jours, il retourne la chercher, mais s'aperçoit que la facture est très largement exagérée. Il paie sans faire de difficultés, mais peu après il se rend compte sur la facture qu'il a payé pour des prestations qui n'ont pas été accomplies...
Jérôme, perd son père. Il accepte l'héritage de ce dernier et devra payer une partie des dettes. Après avoir effectuer le paiement, il réalise que son père les avaient déjà payé...
Enfin Jérôme achète un Picasso authentique à une petite galerie d'art de la banlieue de Saint-Étienne. Il le paie une fortune pour se rendre compte par suite que cette croûte est une vulgaire imitation. Le contrat est annulé.


L'action est prévue aux articles 1376 « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
et 1377 « Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit à répétition contre le créancier.
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur »
.


Le paiement de l'indu se rattache à l'enrichissement sans cause. C'est la situation dans laquelle le solvens (payeur) exécute une obligation qu'il ne doit pas à l'accipiens (Payé). Le paiement est ici entendu au sens d'exécution d'une obligation, qu'elle soit ou non de somme d'argent.

I- Conditions

Sont nécessaires deux conditions pour caractériser cette situation :
Une absence de dette [Que la dette n'existe pas ; que l'on se soit trompé de créancier ; que l'on se soit trompé de débiteur]. Si la dette est imaginaire, on parle alors d'indu absolu ou objectif (c'est l'hypothèse de la dette éteinte, ce peut aussi être le cas avec une dette payée deux fois ; avec une dette payée alors que la prestation n'existe pas ; ou en matière de sécurité sociale que l'organisme ait versé sans le devoir, que les cotisation aient été perçues sans le devoir). Notons que dans le cas de l'indu absolu il n'est pas nécessaire d'avoir une autre condition en application de l'arrêt d'assemblée plénière du 2 avril 1993 
La nécessité d'une erreur : c'est le cas pour l'indu relatif (une dette existe donc). Elle est caractérisée par la croyance du payé en sa qualité de débiteur. Il devra prouver qu'il se croyait tenu à une dette fausse ; ou qu'il s'est en fait trompé de créancier. Il peut s'agir tant d'une erreur defait que d'une erreur de droit. Attention : la psychologie du bénéficiaire du paiement est parfaitement indifférente à ce stade (principe de l'obligation), elle joue en revanche en ce qui concerne la restitution.

II- Effets

Le payé devra restitution de la somme indument reçue. Le demandeur à l'action peut alors être le payeur, ou les créanciers véritable de celui ci qui exerceront alors une action oblique. La prescription applicable est celle de droit commun, sauf en matière commerciale (à l'occasion du commerce avec au moins un commerçant).
Ensuite il faut distinguer selon que le payé est de bonne ou mauvaise foi :
1° S'il est de bonne foi, il devra restitution de la chose reçue. Mais également des intérêts et des fruits à compter de la demande en restitution (mise en demeure ou citation). Si la chose reçue a été aliéné par le payé, il devra restitué les sommes perçues, quand bien même elles seraient inférieures à la valeur de la chose [Sauf si l'indu est en raison d'une nullité contractuelle, alors restitution intégrale en raison de la règle du rétablissement]. Enfin si le payé a reçu un corps certain qui a été détérioré ou a disparu, il ne doit en répondre que si cela est arrivé par sa faute.
2° S'il est de mauvaise foi, fichtre, il doit tout rembourser : fruits et intérêts, valeur de la chose quand bien même le prix de vente serait inférieur ; il répond également de la perte ou de la détérioration même survenue par cas fortuit. Notons ensuite que le régime probatoire de la mauvaise foi est très largement surprenant puisque c'est le payé qui doit prouver sa bonne foi (!). 

Attention : le payeur, même s'il a le droit à restitution de la chose, devra prendre en considération ce que le payé a dépensé pour conserver la chose. Ceci s'impute donc au montant, que le payé soit de bonne ou de mauvaise foi ; la justification est classique : si ce n'était pas pris en considération, il y aurait enrichissement du payeur.

Cas particuliers
Nemo auditur : en cas d'annulation d'un contrat illicite ou immoral, il n'est pas possible d'obtenir restitution de sa ganja.
Incapable : il n'est tenu à restitution que dans la mesure de son enrichissement (Article 1312), mais de l'avis général si et seulement si l''incapable est de bonne foi.
Notons que les juridictions peuvent parfaitement retenir la faute du payeur qui cause préjudice au payé, et le cas échéant compenser les dommages et intérêts dus sur la restitution.
Si le payé a été payé par quelqu'un qui n'était pas son débiteur et a par suite détruit son titre, le payeur n'a pas de recours contre lui ... Il devra donc se retourner contre le débiteur réel et croiser les doigts.




L'enrichissement sans cause



Alors que quelqu'un s'est enrichi sans raison, que l'autre s'est donc appauvri, il est possible de faire jouer l'action de in rem verso. Un arrêt de 1892 considère que l'action de in rem verso n'étant pas réglementée, elle n'est soumise à aucune condition. La seule constatation de la différence économique permettait de recourir à la notion, ce qui permet d'ailleurs la récision pour lésion. Puis deux conditions furent posées : la première est donc matérielle (ou économique) la seconde est juridique.

I- Conditions

1° La condition matérielle
Un mouvement de valeur entre les deux patrimoines est nécessaire : il faut établir un avantage que le demandeur a procuré au défendeur par un sacrifice ou un fait personnel. Dans un arrêt du 26 janvier 1972, la troisième chambre civile énonce que « l'action de in rem verso est ouverte à celui qui, par un fait qui lui est personnel et dont il en est résulté un appauvrissement, a fait entrer une valeur dans le patrimoine d'un autre ». Il faut donc : un enrichissement (a), un appauvrissement (b) et une corrélation entre l'un et l'autre (c).

(a) Il faut un enrichissement. Il s'agit de tout avantage appréciable en argent, cela peut être tant un enrichissement par augmentation de l'actif, que par une diminution du passif, ou enfin par maintien de l'actif en évitant une charge qu'il aurait du payer.
(b) Il faut également un appauvrissement du débiteur qui est apprécié de manière symétrique (augmentation du passif ou diminution de l'actif). Doit également être considéré comme étant appauvri, celui qui a fourni un travail sans rémunération.
(c)  Il faut enfin une corrélation : il est nécessaire que soit constaté que le défendeur n'aurait pas été enrichi si le demandeur ne s'était pas appauvri.  La corrélation peut être directe ou indirecte (hypothèse dans laquelle l'enrichissement transite dans le patrimoine d'un tiers : Madame s'enrichit, son frère en profite, il est également susceptible de subir l'action de in rem verso).

2° La condition juridique

La condition juridique est incluse dans le titre : enrichissement sans cause. Il ne doit donc pas y avoir de cause, mais également, cette action doit revêtir un caractère subsidiaire.

(a) Absence de cause
La cause doit être comprise comme le titre juridique – conventionnel ou légal – susceptible de justifier l'enrichissement. La cause sera justifiée par la présence d'un contrat pour peu que le cocontractant n'excède pas ce qui est du par contrat (la partie excessive ne sera alors pas causée). Le contrat peut également être conclu entre l'enrichi et un tiers, l'appauvri n'a alors pas de fondement car il existe une cause (la jurisprudence refuse l'exercice contre le propriétaire d'un bien loué à l'entrepreneur qui fait des travaux dessus alors qu'ils sont commandés par le locataire, mais non payés). La cause peut également trouve sa source dans la loi : un débiteur qui a acquis prescription extinctive se trouve enrichit, mais a une raison de l'être.  
La cause peut être également caractérisée par l'intérêt personnel de l'appauvri : s'il est établit qu'il pensait avoir intérêt à effectuer l'acte qui finalement l'a appauvri, il y a là cause. Ensuite, il arrive que la jurisprudence refuse de caractériser l'enrichissement sans cause en raison de la faute de l'appauvri. Tel sera le cas selon la Cour de cassation si l'appauvri méconnaît une décision judiciaire (La Grand Mère qui dépense pour ses petits enfants dont elle avait conservé la garde alors qu'elle avait été condamnée à les restituer au Grand Père1). Cependant, la jurisprudence nuance selon que l'appauvri fait une faute volontaire ou une faute d'imprudence ou de négligence. L'action de in rem verso lui est ouverte dans le second cas.

(b) Caractère subsidiaire
La condition de subsidiarité de l'action de in rem verso est assez simple et a été posé par deux arrêts de 1914 et 1915 : il ne faut pas que le demandeur à l'action ne dispose d'un autre recours, d'une autre voie de droit contre le défendeur (contractuelle ou délictuelle).
Ce caractère a été ensuite affirmé même dans l'hypothèse ou la voie de recours est irrecevable (la preuve n'est pas suffisante pour engager la responsabilité contractuelle, alors je me tourne vers les quasi contrats : non). Cependant cette solution est hésitante1.
Enfin, le caractère subsidiaire joue également dans l'hypothèse où l'appauvri a une action contre une autre personne que l'enrichi. Nous sommes dans l'hypothèse ou l'enrichi l'a été par le patrimoine  d'un tiers. Alors l'appauvri doit agir avant tout contre ce tiers.

II- Effets

La restitution ne peut excéder, en application de la règle du double plafond (Cass. 1953, 1967, 1973) ni l'enrichissement du premier, ni l'appauvrissement du second. L'appauvrissement se mesure à la date ou il est effectué (j'ai perdu 100). En revanche, l'enrichissement est susceptible de variation (j'ai gagné 100, après dévaluation, 50). L'enrichissement est alors apprécié au jour de la demande en justice, ce qui peut n'amener qu'une indemnisation partielle de l'appauvri ou un dé-enrichissement partiel de l'enrichi si il a gagné de l'argent depuis le jour de l'appauvrissement de l'autre.

Hypothèses :
Jérôme répare l'immeuble de son voisin, sachant que c'est celui de son voisin. Il y a une gestion d'affaires. Il a droit à indemnisation, même si l'immeuble par suite brûle.
Jérôme, qui est un peu con, répare l'immeuble de son voisin, pensant que c'est le sien. Il n'y a pas intention de gérer et donc pas de gestion d'affaires. Si par suite l'immeuble brûle, le voisin n'est pas enrichi, Jérôme l'a alors dans le baba.


L'évaluation de l'enrichissement se fait au jour de la demande en justice, et l'évaluation de l'appauvrissement se fait « au jour ou la somme est effectivement déboursée » (Civ. 1, 15 février 1973) peu important l'évolution du marché.

Ecrit par :
Louis.bourdeau
 
Rétrolien(0)
Commentaires (0)Add Comment

Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur

security code
Entrez les caractères affichés


busy
Mise à jour le Mardi, 09 Mars 2010 17:26
 

Mon Profil

En ligne

0 membres et 25 invités En ligne

Chat

Vous devez être connecté pour chatter

Sondage

Quelle matière souhaiteriez voir le plus sur le site?
 

Facebook Fan

Juriste en Herbe on Facebook
Vous etes ici  :