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La responsabilité d'une association PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Louis Bourdeau   
Mercredi, 06 Janvier 2010 13:57

La responsabilité d'une association


1.La responsabilité d'un club sportif

La première question est de savoir si le club est amateur ou professionnel. S'il s'agit de professionnels, il faut songer à la responsabilité du commettant du fait de son préposé, et donc à la condition du lien de subordination.

Dans l'autre hypothèse,  l'association est responsable si 3 conditions sont remplies :  

1° Elle doit avoir pour mission de diriger, de contrôler, d'organiser l'activité de ses membres,

2° Une faute doit être caractérisée par une violation des règles du jeu doit être imputable à l'un de ses membres, même non identifié.  

3° La faute doit avoir été commise par un membre de l'association.

En l'espèce, le club de Rugby de ... est un club amateur. Sa mission est bien de ... et selon les experts la blessure de M. X ne peut être due qu'à un comportement fautif puisque les coups de ... ne sont pas autorisés par les règles du jeu. Enfin même si un doute subsiste sur l'identité de l'auteur , il n'y avait lors de cette manifestation que les membres de l'association sur le terrain de sorte que la troisième condition est remplie.

2.La responsabilité d'une association non sportive

[Voir article 1384 al. 1, à partir de la J. 54 : Scout ; Chasseurs ; Majorettes ; Supporters]

La jurisprudence a, à mainte reprises, condamné des associations sur le fondement de l'article 1384 al. 1 si l'association a pour mission d'organiser et de contrôler l'activité de ses membres, sans qu'importe la nature de l'activité. La faute ne semble pas être une condition requise, cependant aucune certitude n'est de mise en la matière.

Hypothèse : La responsabilité d'un syndicat ne peut (étrangement ?) pas être retenue pour les agissements de ses adhérents au cours des manifestations auxquelles ils participent (Cass. Civ. 2, 26 octobre 2006 « FNSEA »).  

Hypothèse : La responsabilité d'une commune a pu être retenu si elle a toléré dans un immeuble la présence de marginaux connue pour être « asociales » et « à risque » (Cass. Civ. 2, 22 mai 1995) ; sans que l'arrêt ne vise 1384 (!).
Ecrit par :
Louis.bourdeau
 
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