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La responsabilité du fait des produits défectueux [1386 – 1 et suivants] PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Louis Bourdeau   
Mardi, 05 Janvier 2010 18:46

Ce régime prévoit la responsabilité de plein droit du producteur d'un produit défectueux, sans qu'il importe qu'un contrat ne soit conclu entre lui et la victime. Il est important de préciser que cette responsabilité n'est pas exclusive de responsabilité contractuelle ou délictuelle selon le texte de 1386, mais la CJCE a pourtant décider le contraire dans un arrêt du 25 avril 2002. Certaines conditions sont nécessaires pour engager cette responsabilité.

Hypothèse :
Madame Angela Poisse tombe gravement malade à la suite d'une intoxication alimentaire. Elle perd un rein et devra subir régulièrement des dialyses. Le responsable : un steak d'autruche vendu par son boucher, issu de la production du seul éleveur d'autruche de la région. 

Conditions d'application du texte

1° Une atteinte à la personne ou à un bien : nécessité d'un préjudice personnel qui est prévu par les textes. La jurisprudence pour sa part considère que le préjudice peut aussi être causé à un bien autre que le produit défectueux lui même.
2° Atteinte due à l'action d'un produit meuble. Le bien meuble peut parfaitement être incorporé à un immeuble ; peut aussi concerner les produits du sol ou de l'élevage, de la chasse ou de la pêche ;  l'électricité.
3° Sur le caractère défectueux : il doit être démontré. Il est caractérisé alors que le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Cette défectuosité peut être caractérisée par le manque d'informations données par le fournisseur  quant aux précaution à prendre avant l'utilisation.
4° Le produit en cause doit être mis en circulation : cette dernière notion est définie comme le dessaisissement volontaire du produit.

Synthèse : Alors qu'un produit ayant la nature d'un meuble, mis en circulation sur le marché,  cause, en raison d'une défectuosité intrinsèque, un préjudice à une personne ou à un bien, le fournisseur est responsable de plein droit, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'un lien contractuel entre la victime et ledit fournisseur.

Mise en œuvre

1° La responsabilité envisagé par la loi est celle du producteur. Est producteur celui qui agit à titre professionnel et fabrique un produit fini, ou produit un matière première, enfin fabrique une partie composante. Mais la notion de producteur est largement entendue : est assimilé à un producteur celui qui se présente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout signe distinctif ; celui qui importe un produit dans la communauté européenne en vue de toute forme de distribution (cela vise directement les enseignes de distribution). Notons que, si le bien défectueux est incorporé, le producteur du produit défectueux comme celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
2° Ce n'est qu'à défaut d'identification du producteur que l'on peut engager la responsabilité du vendeur du produit : cela se fait dans les mêmes conditions que pour le producteur sauf si il fait œuvre de délation dans un délai de trois mois à compter de la demande de la victime. Le délai de prescription de la victime est alors d'un an.
3° Qu'il s'agisse d'engager la responsabilité du producteur ou du vendeur, la responsabilité est de plein droit : ils ne peuvent donc pas s'exonérer en prouvant l'absence de faute. En revanche, il appartient à la victime de prouver :
- Le Dommage
- Le Préjudice
- Le Lien de causalité2
4° Il existe en la matière une double prescription :
- 3 ans après que la victime aurait dû avoir ou a eu : connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
- 10 ans après la mise en circulation du produit, sauf faute du producteur (Alors quoi ? Droit commun de 5 ans ?).

Exonération : Responsabilité non engagée

Les causes d'exonérations sont largement prévues par l'article 1386 – 11. Elles sont au nombre de 5 sous ce texte, mais il en existe d'autres (et notamment toutes les fois que les conditions d'application ne sont pas remplies).
1° Absence de mise en circulation.
2° Absence de défaut lors de la mise en circulation.
3° Si le produit n'était pas destiné à la vente.
4° Si en l'état des connaissances techniques et scientifiques, au moment ou il a été mis en circulation, il était impossible de déceler le défaut du produit  ; exception faite des éléments du corps humain ou produits issus de celui ci (on sent la pression médiatique de l'affaire du sang contaminé).
5° Que le défaut, existant, existait en raison de l'impératif respect de la loi ou des règlements.

Réduction de l'indemnisation ?

La responsabilité du producteur ou du vendeur peut être réduite ou supprimé en considération de la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. (1386 – 13). Néanmoins la responsabilité du producteur ne peut pas être réduite ou supprimé par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. 
Une clause réduisant ou interdisant la responsabilité du producteur est réputée non écrite ; sauf pour les préjudices sur les biens et seulement si le bien n'est pas utilisé par la victime principalement pour son usage de consommation privée. Ensuite, entre professionnels ces clauses sont valables.

Ecrit par :
Louis.bourdeau
 
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