| La preuve en droit des obligations |
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| Écrit par Louis Bourdeau |
| Mardi, 05 Janvier 2010 07:48 |
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Traditionnellement la preuve est définie comme la démonstration d'un fait – l'existence d'un préjudice – ou d'un acte – un contrat. On dit alors idem est non esse et non probari (il est identique de ne pas avoir de droit que de ne pas prouver son droit). Le droit français de la preuve repose essentiellement sur les articles 1315 et suivants du code civil. Ce texte dispose que « C'est celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». C'est une application de l'adage « actori incumbit probatio ». La conséquence directe de ce principe est que le doute profite au défendeur. La seconde règle issue de ce texte est que nul ne peut se constituer une preuve à soi même : il n'est pas pensable qu'une partie prouve des faits en alléguant son propre comportement. Il existe cependant un certain nombre d'exceptions qui sont les présomptions : définies à l'article 1349 du code civil, les présomptions « sont les conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ». Ainsi la présomption légale apporte une exception au principe de 1315 : celui qui conteste doit prouver. On qualifiera une présomption de « simple » si la preuve contraire peut en être rapportée : ainsi si l'article 2268 pose en principe une présomption de bonne foi, la preuve de la mauvaise foi peut toujours être rapportée. En revanche une présomption mixte ne peut être écartée que par les cas prévus par la loi : 1733 prévoit ainsi que le preneur à bail est responsable des incendies survenus à la chose louée à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ainsi le fait du tiers n'est pas une condition d'exonération. Enfin une présomption est irréfragable ne peut être renversée par aucun mode de preuve si ce n'est l'aveu ou le serment (1352) ; tel sera le cas pour la présomption de paiement de l'article 1282 ou la présomption de connaissance des vices cachés par le vendeur professionnel à l'égard d'un acheteur non professionnel (présomption établit par la jurisprudence)
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| Mise à jour le Lundi, 08 Février 2010 16:43 |