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Le terme
Mots clés:
- Terme: le terme est un événement futur et certain dont dépend l'exigibilité ou l'extinction de l'obligation.
- Condition: la condition est un événement
- Déchéance: la déchéance est une situation
Régime de principe:
Envisagés aux articles 1168 et suivants du Code civl, le terme et la condition sont deux modalités de l'obligation permettant son exécution dans le temps. Le terme, prévu par les articles 1185 et suivants est un événement futur et certain (contrairement à la condition qui est future et incertaine) dont dépend l'exigibilité ou l'extinction de l'obligation. Le terme peut être contractuel, judiciaire ou légal, et peut avoir une date certaine ou incertaine. Le terme est présumé être effectué en faveur du débiteur de l'obligation en application de l'article 1187 ; il peut donc renoncer à ce bénéfice en exécutant l'obligation. Cette présomption peut être renversée, le créancier doit cependant prouver que le terme était stipulé en sa faveur.
Outre son échéance, le terme peut disparaître soit en raison de la renonciation du bénéficiaire ; soit en raison de la déchéance. La déchéance est ainsi prononcé lorsque le débiteur commet un acte de nature à compromettre le recouvrement de la créance du créancier. Elle peut résulter de stipulations conventionnelles ou de dispositions légales.
Précisions : - Le terme suspensif ne remet pas en cause l'existence de l'obligation mais en retarde l'exigibilité de sorte que le créancier ne peut en demander l'exécution forcée. L'échéance du terme permet, après mise en demeure, d'exiger l'exécution de la prestation.
- Le terme extinctif vient éteindre l'obligation sans rétroactivité. Hypothèses particulières
Certitude objective ou subjective ? Peut on admettre de qualifier de terme un événement objectivement incertain (vente d'un fonds, retour à une meilleure fortune...) mais que les parties considèrent comme certain ? L'appréciation de la certitude doit elle être objective ou subjective ? La jurisprudence traditionnelle paraissait s'attacher plus à la conception des parties qu'à une appréciation objective. Ainsi est un terme la vente d'un fonds obligeant au remboursement d'un prêt (Cass, civ.1re, 21 juillet 1965). Par un arrêt du 13 avril 1999 la haute juridiction affirme au visa de l'article 1185 que « l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s'agissait d'une condition et non d'un terme ». Mais quoi qu'il en soit, la chambre commerciale renvoi fréquemment au pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond (Cass, com, 12 octobre 2004) de sorte qu'aucune solution certaine ne peut être retenue.
La question du terme implicite
Par principe un terme doit être exprès. Cependant la jurisprudence admet pour certains contrats que le terme soit implicite : tel sera le cas de la livraison d'une maison en construction implicitement subordonnée à la date d'achèvement de l'ouvrage.
Le créancier, s'il ne peut exiger la réalisation de la prestation, peut il demander des actes conservatoires ?
Le terme est dit suspensif lorsqu'il retarde l'exigibilité de la créance. Il ne remet pas en cause l'existence de celle ci et par conséquent, le créancier peut parfaitement demander des mesures conservatoires ou demander la nullité de l'obligation.
Le débiteur ayant exécuté avant le terme peut il demander restitution ? L'action permettant d'obtenir restitution d'une somme induement payée est l'action en répérition de l'indue. Cependant, elle n'est pas ouverte au débiteur car la dette existait déjà (article 1186).
Terme et sûretés : l'article 1188
Le bénéficiaire du terme doit en principe avoir consenti une sûreté à son créancier, contrepartie au bénéfice du délai en cause. L'article 1188 dispose alors que tout acte de nature à diminuer la sûreté ainsi accordée remet en cause l'existence du terme dont le bénéficiaire ne peut plus réclamer l'avantage. Cependant la jurisprudence interprète restrictivement la règle considérant que 1188 ne trouve application que dans le cadre d'une sûreté conventionnelle ; et si la diminution est imputable au débiteur.
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