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La naissance du contrat: l'offre et l'acceptation PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Louis Bourdeau   
Samedi, 12 Décembre 2009 12:26

La naissance du contrat : l'offre et l'acceptation

Mots clefs

- Offre : L'offre doit être comprise comme la proposition ferme de conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées. Elle se distingue donc de la notion de pourparlers qui ne sont qu'une invitation à la négociation en vue d'une conclusion éventuelle d'un contrat.
- Acceptation : L'acceptation est l'expression de l'intention définitive du destinataire de l'offre de conclure le contrat aux conditions déterminées. Elle se distingue de la contre proposition qui n'est rien d'autre qu'une offre nouvelle
- Pourparlers : négociation dont la rupture est libre sous réserve d'abus. Ainsi le projet de réforme considère que la rupture des pourparlers est libre mais sous réserve de l'exigence de bonne foi.
- Avants contrats :
      - Pacte de préférence : Promesse faite à autrui d'offrir priorité sur un bien.
      - Accord de principe : Engagement à poursuivre les négociations pour aboutir à un contrat dont les modalités restent à définir et qui n'implique qu'une obligation de négocier de bonne foi, sans obligation de contracter.
      - Promesse unilatérale de contrat : Lorsque l'un s'engage envers l'autre qui l'accepte à conclure un contrat dans des conditions d'ores et déjà déterminées. La sanction consiste en des dommages et intérêts (Cass, civ, 3e, 15 décembre 1993).
      - Contrat conditionnel : contrat dont l'exécution dépend d'une condition (est il alors un « avant »contrat ou un contrat suspendu ?).

Fondements

- Article 1101 du code civil : Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
- Cass, civ, 1re, 24 mai 2005 : Si le silence ne vaut pas par principe acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.

Principe

Afin de conclure une convention, il doit y avoir une rencontre de volonté : soit une offre et une acceptation. L'offre doit être ferme, précise et extériorisée, qu'elle soit expresse ou tacite.
Dès lors que l'offre est émise, elle est par principe révocable tant qu'elle n'est pas acceptée, sauf si le pollicitant s'est fixé un délai ou si elle est adressée à une personne déterminée.
L'acceptation est l'expression de l'intention définitive du destinataire de l'offre de conclure le contrat aux conditions déterminées par l'offre. Elle peut être expresse ou tacite, mais la règle de principe est que le silence ne vaut pas acceptation, sauf si les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation (Cass, civ, 1re, 24 mai 2005). En tout état de cause, l'acceptation doit être faite alors que l'offre subsiste, sur le même contrat, et que le pollicitant est connaissance de cette acceptation ce qui pose la condition de la rencontre des volontés, qui, sauf hypothèse de contrats entre absent, se confond avec l'acceptation.

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Rupture abusive des pourparlers : quelle indemnisation ?
Une rupture abusive des pourparlers peut engager la responsabilité délictuelle. Cependant il faut alors savoir comment indemniser la victime de l'abus ? Est il possible d'évaluer un préjudice de perte de chance de conclure le contrat et donc d'indemniser à hauteur du gain manqué ? La réponse de la cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2006 est négative : la faute commise dans la rupture n'est pas cause du préjudice de perte de chance. Cependant les juridictions du fond ne partagent pas nécessairement cette opinion et le débat reste ouvert.

Hypothèse dans laquelle l'offre est relever très tard : le contrat est il valable.

La première réaction est de regarder s'il existe un délai et si l'acceptation a lieu dans ce délai. Passé le délai l'offre s'éteint.
S'il n'y a pas de délai, normalement l'acceptation vaut. Cependant, les juridictions ont pu considérer qu'une acceptation exagérément tardive ne produise pas d'effets. C'est par ailleurs la position de l'avant projet de réforme du droit des obligations (futur article 1105 – 3).
Si le pollicitant meurt, et que l'acceptation est faite dans un délai, les héritiers ont une obligation de maintient. Sinon elle est frappée de caducité (Cass, civ, 3e, 10 mai 1989). L'avant projet de réforme du droit des obligations reprend cette jurisprudence.

Acceptation : le silence vaut il acceptation ?

La règle de principe est que le silence ne vaut pas acceptation. La Cour de cassation a posé cet inébranlable principe dans un arrêt du 25 ami 1870. Cependant, déjà dans cette espèce, le dispositif de la cours permet d'anticiper l'évolution du droit : « en droit, le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ». En effet, outre les hypothèses de tacite reconduction il est des cas ou le silence peut valoir acceptation => « il n'est pas de même si les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation » (Cass, civ, 1re, 24 mai 2005) :
Il est permis au juges du fait, dans leur appréciation souveraine des faits et de l'intention des parties, et lorsque l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de celui à qui elle est adressée, de décider que son silence emporte acceptation (remise de dette : Req. 29 mars 1938).
Existence d'une convention d'assistance tacite : Cass, civ, 1re, 10 octobre 1995.

Une gestuelle peut elle constituer une acceptation ?
L'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est considéré comme expresse lorsque les gestes du contractant soulignent sa volonté de s'engager. Ainsi en est il de la porte ouverte du taxi garé sur un emplacement spécifique : il accepte l'offre de contrat de transport (Cass, civ, 1re, 2 décembre 1969). Ainsi en sera -t – il de tout acte qui d'après les usages ne peuvent avoir été accomplis qu'en vue de faire connaître la volonté de leur auteur.

Les contrats entre absents et la rencontre des volontés : émission de l'acceptation ou réception de l'acceptation ?

L'émission est l'émission de l'acceptation, non pas de l'offre. Certains auteurs considèrent que l'émission est suffisante pour former le contrat, car il y a coexistence des volontés. D'autres à l'inverse considèrent que c'est la réception de l'acceptation qui importe : tant que l'offrant n'a pas en ses mains l'acceptation, il est possible de la rétracter en envoyant un mail ou par téléphone avant que la lettre n'arrive par exemple. Face à ses considération la jurisprudence est partagée :
  1. Elle considère dans un premier temps (Cass. Req. 21 mars 1932) que l'émission de l'offre conclu le contrat,
  2. Puis considère que c'est une question de fait, laissée à la libre appréciation des juges du fond (Cass, civ, 1re, 21 décembre 1960). 
  3. Désormais la solution est :
- Celle de l'émission lorsqu'il s'agit de fixer le lieu de conclusion du contrat
- Mais en ce qui concerne sa date de conclusion, selon les juridictions les solutions sont variables !
Ecrit par :
Louis.bourdeau
 
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