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La cause dans le contrat PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Louis Bourdeau   
Mercredi, 09 Décembre 2009 18:42

La cause

Mots clefs
- Cause objective : Il s'agit du but immédiat qui conduit le débiteur à s'engager. La cause d'un prêt selon cette analyse est l'octroie de fonds.
- Cause subjective : La cause subjective est la cause du contrat, le motif déterminant. Visée par l'article 1133, elle est le motif ayant poussé le débiteur à s'engager. La cause d'un prêt est l'octroie de fonds afin d'acheter un appartement...  Traditionnellement conçue comme permettant de contrôler la Licéité d'une convention, son rôle semble à l'heure actuelle en expansion notamment en matière de contrats interdépendants.  

Fondements
- 1131 du code civil: L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
- 1133 du code civil: La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

Principes  

La cause doit exister mais également être licite.

1° Existence de la cause

Ainsi dans les contrats synallagmatique, la cause s'apprécie au travers de l'obligation de l'autre partie.
Dans les contrats unilatéraux, la cause s'entend de l'avantage objectif escompté par le débiteur.

Sanction de l'absence de cause : nullité relative.

2° Licéité de la cause

En application de l'article 1133, un contrat ayant une cause contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ne saurait prospérer. Elle est sanctionnée par une nullité absolue. Cette nullité peut donc être relevée d'office, et l'acte n'est pas susceptible de confirmation.

Le jeu des restitutions doit alors avoir lieu sauf application de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans. (maison close ; convention de jeux).

Applications particulières

Absence partielle de cause
Lorsqu'il existe un décalage entre ce qui est réellement du et ce à quoi le débiteur s'était engagé à payer, la cause est partiellement fausse. Ainsi l'obligation doit être réduite à mesure de ce qui était réellement du.

Cause et ensemble contractuel
La jurisprudence en matière d'ensembles contractuels n'est pas évidentes. Ainsi l'hypothèse est la suivante : Yvan Delart contracte un prêt dans le but d'acheter une œuvre. L'achat de l'œuvre est annulé car elle n'est en réalité pas authentique. Le contrat de prêt est il annulé ?

- Cass, civ, 1re, 20 novembre 1974 : la cause de l'obligation de l'emprunteur résidait dans la mise à disposition des fonds nécessaires à l'acquisition ; dès lors les événements ultérieurs ne peuvent pas affecter le contrat de prêt et même si la vente est annulée, le contrat de prêt ne l'est pas.

- Cass, civ, 1re, 1 juillet 1997 : les contrats de prêt et de vente sont liés par une cause unique. L'annulation de la vente entraîne donc annulation du prêt.

Tout dépend donc de l'appréciation qui est faite de la cause : si l'on retient la cause objective, le contrat de prêt ne tombe pas ; si l'on retient la cause subjective, le contrat de prêt tombe. Or il semble que la cause subjective est plus fréquemment utilisée pour contrôler la licéité de la cause que son existence.

Cause et économie voulue par les parties
Le contrat conclu à propos d'un vidéo club dans un village très peu peuplé n'est pas causé puisqu'il ne peut répondre à l'objectif poursuivi par les parties. Cette jurisprudence est pourtant isolée.  

Cause et obligation essentielle : Chronopost
En application du principe de liberté contractuelle, les clauses venant limiter le montant de la responsabilité doivent être considérées comme valables. Cependant, la jurisprudence limite la portée de ce principe en considérant comme non écrite la clause portant atteinte à une obligation essentielle du contrat dans un arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 en application de l'article 1131 du code civil. Une clause doit être considérée comme essentielle dès lors qu'elle contredit la portée de l'engagement pris en organisant par avance une quasi impunité.

Mais la portée de cette jurisprudence a été atténuée par un arrêt Chronopost II du 9 juillet 2002 qui a autorisé les juges à faire application d'une disposition légale ou réglementaire venant limiter la responsabilité dans l'hypothèse ou la clause contractuelle est réputée non écrite. Il faut néanmoins savoir si cette disposition réglementaire peut trouver application.

La légalité d'une clause réglementaire ne peut pas être contestée devant le juge judiciaire. En revanche, il convient de lui faire application du droit commun des contrats, et notamment de l'article 1150 du code civil : en application de la jurisprudence Chronopost III (22 avril 2005) la clause limitative de responsabilité, même de nature réglementaire, peut être écartée en cas de dol ou de faute lourde. Il faut cependant noter qu'il existe deux conception de la faute lourde :
- La première est objective et considère qu'il y a faute lourde dès lors qu'une obligation essentielle n'est pas exécuté
- La seconde est subjective et considère qu'il y a faute lourde dès lors que le comportement du débiteur comporte une négligence d'une extrême gravité.
L'arrêt Chronopost III du 22 avril 2005 retient la conception étroite de la faute lourde, la conception subjective : « Seule une faute lourde caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre ne échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat annexé au décret ».  

Cause illicite : la libéralité consentie par un concubin adultère
La notion de bonnes mœurs est assez largement évolutive. Ainsi, après avoir considéré pendant des années que la libéralité consentie par un concubin adultère ne pouvait être valable en raison de l'illicéité de sa cause, la Cour de cassation opère un revirement dans un arrêt du 3 février 1999.

Cause : quel moment pour l'appréciation ?
Selon la jurisprudence traditionnelle, la cause est appréciée au moment de la formation du contrat (Cass, civ, 3e, 17 juillet 1993, 1131 J. 7). Cependant, la jurisprudence a récemment tempérée ses ardeurs, considérant qu'un contrat pouvait être caduc en raison de la disparition postérieure de la cause : ainsi
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