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Le principe de validité des conventions |
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Écrit par Louis Bourdeau
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Mercredi, 09 Décembre 2009 17:42 |
Le principe de validité des conventions
Principe
En application de l'article 1108 du code civil, un contrat ne saurait être valablement conclu que sous réserve du respect de 4 conditions essentielles. Ainsi doit être préservé le consentement des parties qui s'obligent ; leur capacité de contracter ; l'objet du contrat doit être certain ; la cause du contrat doit être existante et licite.
Tous les défauts de formation du contrat sont sanctionnée par la nullité. Cependant il faut distinguer si la nullité est relative ou absolue pour en connaître son régime. La majorité des auteurs considère que la nullité est absolue lorsque la règle violée à vocation à protéger l'intérêt général ; relative lorsque la règle violée à vocation à protéger un intérêt particulier.
Si la nullité relative est susceptible de conformation, tel n'est pas le cas avec une nullité absolue.
Application particulières Hypothèse de la rescision pour lésion d'une vente d'immeuble et rente viagère En application de l'article 1674 du code civil, la vente d'un immeuble peut être rescindée pour lésion de plus des sept douzièmes. Ce dispositif ne saurait cependant s'appliquer à un contrat aléatoire car l'aléa chasse la lésion. Ainsi il ne trouve pas application en cas de vente moyennant le versement d'une rente viagère.
Hypothèse de la rescision pour lésion lors d'une transaction d'assurance trop faible Si un déséquilibre constaté existe dès l'origine entre les obligations des parties à la transaction, ce déséquilibre ne peut être sanctionné qu'exceptionnellement, l'article 1118 du code civil disposant que La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes. Or la transaction signée n'entre pas dans les excpetions du code civil, ou des lois spéciales. En outre, l'article 2052 prévoit expréssement que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Hypothèse de l'existence de la cause dans les contrats aléatoires L'article 1131 du code civil exige que la cause existe et soit licite. Or, dans la présente espèce, l'existence même de la cause est discutable. En effet, s'agissant d'un contrat alétoire (rente viagère) la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'existence de l'aléa : la cause fait défaut si l'aléa fait défaut.
Hypothèse d'un trouble mental lors de la conclusion du contrat ; distinction d'un vice du consentement qui est relatif au dol ou à l'erreur. Exemple : Mx se bourre d'anti dépresseur avant la conclusion du contrat L'article 489 du code civil dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. Ce texte est applicable aux personnes juridiquement capables mais dont les facultés intellectuelles se sont trouvées altérées au moment de la conclusion du contrat. Il faut, pour obtenir l'annulation de l'acte, rapporter la preuve du trouble mental. On entend par trouble mental toute altération des facultés intectuelles. La cause de l'altération est sans importance (alcool, drogues, maladie), tout comme n'importe pas l'importance du trouble (l'inconscience peut être partielle). La durée est sans plus d'incidence : le trouble peut être temporaire ou permanent.
L'application de l'article 489 nécessite alors 2 conditions : - Le trouble doit être suffisamment important pour avoir altéré le consentement. La preuve de la gravité doit donc être apportée. - Il faut apporter la preuve que le trouble s'est manifesté au moment de la conclusion
La preuve du trouble peut être apportée par tous moyens, de plus la jurisprudence a depuis longtemps allégé la charge de la preuve en se contentant de la démonstration de l'existence du trouble mental au moment de l'acte.
La nullité encourue est alors relative. Il dispose d'un délai de 5 ans à compter du jour ou l'acte a été passé. L'article prévoit que l'action pourra être invoquée par le tuteur ou curateur de l'acte « s'il lui en a été ensuite nommé un ».
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