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La responsabilité contractuelle PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Louis Bourdeau   
Mercredi, 09 Décembre 2009 12:37

La Responsabilité contractuelle

Mots clefs:
- Responsabilité contractuelle
- Responsabilité délictuelle
- Faute
- Obligation de moyens et de résultats

Principe général

Pour engager la responsabilité contractuelle d'une partie, il faut que soient caractérisées 4 conditions :
  1. Il faut d'abord établir qu'un contrat a été valablement formé.
  2. Il faut ensuite démontrer l'inexécution d'une obligation née du contrat. 
  3. Il faut démontrer une inexécution fautive : la faute est caractérisée lorsqu'il s'agit d'une obligation de résultat par la simple inexécution ; lorsqu'il s'agit d'une obligation de moyens par l'absence de mise en œuvre de l'ensemble des moyens nécessaires. 
  4. Il faut enfin établir que cette inexécution causé à un dommage à celui qui s'en prétend victime.
Une fois ces préjudices établis, il faut démontrer qu'ils sont réparables. Pour être réparable, une préjudice doit être certain (sa réalisation ne fait aucun doute), directement dû à l'inexécution et le préjudice doit être légitime au sens de l'article 31 du CPC. Enfin, en matière de responsabilité contractuelle, le préjudice doit être prévisible dans sa quotité (soit dans son évaluation) au sens de l'article 1150 du code civil.

Applications particulières

Clauses limitatives de responsabilité

En application du principe de liberté contractuelle, les clauses venant limiter le montant de la responsabilité doivent être considérées comme valables. Cependant, la jurisprudence limite la portée de ce principe en considérant comme non écrite la clause portant atteinte à une obligation essentielle du contrat dans un arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 en application de l'article 1131 du code civil. Une clause doit être considérée comme essentielle dès lors qu'elle contredit la portée de l'engagement pris en organisant par avance une quasi impunité.
En l'espèce, l'obligation de livraison est une obligation essentielle …

Mais la portée de cette jurisprudence a été atténuée par un arrêt Chronopost II du 9 juillet 2002 qui a autorisé les juges à faire application d'une disposition légale ou réglementaire venant limiter la responsabilité dans l'hypothèse ou la clause contractuelle est réputée non écrite. Il faut néanmoins savoir si cette disposition réglementaire peut trouver application.

La légalité d'une clause réglementaire ne peut pas être contestée devant le juge judiciaire. En revanche, il convient de lui faire application du droit commun des contrats, et notamment de l'article 1150 du code civil : en application de la jurisprudence Chronopost III (22 avril 2005) la clause limitative de responsabilité, même de nature réglementaire, peut être écartée en cas de dol ou de faute lourde. Il faut cependant noter qu'il existe deux conception de la faute lourde :
- La première est objective et considère qu'il y a faute lourde dès lors qu'une obligation essentielle n'est pas exécuté
- La seconde est subjective et considère qu'il y a faute lourde dès lors que le comportement du débiteur comporte une négligence d'une extrême gravité.
L'arrêt Chronopost III du 22 avril 2005 retient la conception étroite de la faute lourde, la conception subjective : « Seule une faute lourde caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre ne échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat annexé au décret ».  

Hypothèse d'une action d'un concurrent sportif contre une association après un accident (loi 1985 inapplicable)

Sur le terrain contractuel, l'obligation de sécurité de l'association ne peut être dans un contexte sportif qu'une obligation de moyens. Dès lors, il faut regarder si les organisateurs ont respecté les règles de sécurité (l'inverse permettrai en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, l'article 1184 pose le principe de l'exécution forcée du contrat.

Cependant, l'article 1142 y déroge, considérant que les obligations de faire ou de ne pas faire doivent se résoudre en dommages et intérêts. Ce texte d'exception est d'interprétation stricte. Dès lors le sens du texte concerne les obligations personnelles.

Ensuite, cette règle ne fait pas obstacle à l'exception d'inexécution qui réside en la suspension des obligation de l'un dans l'attente de l'exécution de l'autre. Il n'est alors nul besoin de décision préalable du juge, mais un contrôle s'effectuera à postériori sur la bonne foi du créancier de l'obligation non exécutée.


Applications particulières
 
Promesse unilatérale de vente
Elle est perçue comme une obligation personnelle et se résout donc en dommages et intérêts.

Pacte de préférence
Depuis un arrêt de 2006, la Cour de cassation admet uns substitution forcée sous conditions de la connaissance de l'intention du tiers de s'en prévaloir

Construction d'une maison avec 33 centimètres de décalage
Elle devra être reconstruite (Cass, civ, 3e, 11 mai 2005).  également d'engager la responsabilité 1382).

Obligation de résultat et force majeure : la maladie

Une partie au contrat peut échapper à l'engagement de sa responsabilité contractuelle si elle démontre que son inexécution est due à un événement de force majeure. La jurisprudence la plus récente énonce qu'il y a bien un événement de force majeure lorsque le débiteur a été empêché par une maladie dès lors que cet événement présentait un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Assemblée Plénière 14 avril 2006).

L'affaire Perruche
Ecrit par :
Louis.bourdeau
 
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Mise à jour le Mercredi, 09 Décembre 2009 12:45
 

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