| Les groupes de contrats et actions en responsabilité |
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| Écrit par Louis Bourdeau |
| Mercredi, 09 Décembre 2009 11:15 |
Les groupes de contratsMots clefs
- Groupe de contrats : Le groupe de contrat est la situation dans laquelle un premier contrat est conclu, et autour de ce contrat en gravitent d'autres (sous traitance). - Action en responsabilité : L'action en responsabilité contractuelle sera envisagée dans les groupes de contrats. En application de la règle du non cumul des responsabilité elle devra écarter la responsabilité délictuelle toutes les fois qu'elle peut trouver application. Fondements - Cass, civ, 1re, 8 mars 1988 : En opposition avec la troisième chambre civile, la première chambre considère que l'action en responsabilité au sein d'un groupe de contrat (entre deux personnes qui ne sont donc pas directement liées par un contrat) est de nature contractuelle. L'autre solution aurait donc été de considérer la responsabilité comme délictuelle. - Assemblée plénière 12 juillet 1991 BESSE : En application de l'article 1165 du code civil, l'assemblée plénière de la Cour de cassation donne tord à la première chambre civile considérant que l'effet relatif des conventions s'oppose à une action de nature contractuelle alors que le groupe de contrat n'est pas un contrat en tant que tel : l'action sera donc nécessairement délictuelle. Principe de l'action directe contre un sous traitant 1° Nature de la responsabilité Mx a conclu un contrat d'entreprise avec un entrepreneur général pour la construction de sa maison. Un second contrat, de sous traitance, a été conclu. Ces deux contrats on un but commun qui est la construction de la maison. Ils doivent donc être considérés comme un groupe de contrat. Dans un groupe de contrat, la nature de l'action en responsabilité est extrêmement discutée. Ainsi la première chambre civile de la Cour de cassation est en opposition avec la troisième chambre civile considérant que dans cette hypothèse, l'action en responsabilité contre le sous traitant est nécessairement contractuelle (Civ. 1Ere 8 mars 1988). La troisième chambre civile considère à l'inverse que l'action doit être délictuelle. L'assemblée plénière de a Cour de cassation est alors intervenue dans un arrêt Besse le 12 juillet 1991, et considère en application de l'article 1165 du code civil (effet relatif des conventions) que le sous traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, son action doit donc être délictuelle. 2° Régime de la responsabilité délictuelle En application de l'article 1382 du code civil, puisqu'aucun élément de fait ne permet de conclure à l'application d'un autre régime, la responsabilité civile du sous traitant ne saurait être engagée que sous trois conditions : - Un préjudice - Une faute - Un lien de causalité Or l'existence de la faute pose des difficultés d'appréciation. Faut il démontrer le manquement à un devoir général de prudence et de diligence ou la violation d'une obligation contractuelle née du contrat conclu entre le sous traitant et le contractant de la victime ? La jurisprudence a été partagée sur ce point : La Chambre commerciale considérait que la faute doit avoir une nature délictuelle et donc autonome par rapport au contrat (Cass, com 8 octobre 2002) Les chambres civiles considéraient que la faute pouvait être caractérisée par un manquement contractuel, que le tiers au contrat pouvait l'invoquer (Cass, civ, 1re, 18 juillet 2000). C'est finalement de l'assemblée plénière que viendra l'arbitrage dans un arrêt du 6 octobre 2006 considérant que « le tiers a un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». 3° démonstration de la faute contractuelle (1 pts) Le sous traitant a – t- il mis en œuvre tous les moyens pour atteindre le résultat promis ?
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| Mise à jour le Mercredi, 09 Décembre 2009 11:19 |