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L'acceptation de la lettre de change PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Maeli01   
Jeudi, 28 Janvier 2010 19:14

L’acceptation de la lettre de change


L'acceptation est l'acte juridique par lequel le tiré va s'engager à payer le dernier porteur ou le tireur si celui-ci n'a pas fait endosser la lettre. C'est un engagement de payer = engagement cambiaire. L'acceptation fait entrer le tiré dans les liens de la lettre de change, cela va faire de lui un engagé cambiaire alors qu'il ne l'était qu'au niveau fondamental. A l'échéance le tiré devra payer pour deux raisons : cambiaire et fondamentale.

Les conditions de l'acceptation :

Il y a deux étapes → La présentation à l'acceptation et la décision du tiré (art L 511-15 et s. du Com).

1. le fait pour le porteur de demander l'acceptation du tiré est facultatif. N'importe quel porteur ou bénéficiaire peut procéder à une présentation. Elle est parfois interdite, c'est le cas des lettres de change payable à vue, ou si la lettre est stipulée non acceptable. Si le tiré accepte malgré tout, c'est qu'il renonce au bénéfice de la clause. La présentation à l'acceptation est parfois obligatoire, c'est le cas des lettres de change payables à un certain délai de vue, ou que la clause est stipulée en ce sens. Sur les modalités de cette présentation, il va s'agir de présenter physiquement la lettre de change au tiré, on la présente à son domicile, en principe le porteur ne doit pas se dessaisir du titre, c'est une des conséquences du formalisme cambiaire, puisque si le tiré entre en possession du titre, il sera difficile de prouver que c'est parce que l'on a présenté à l'acceptation. Le tiré peut donc demander une nouvelle présentation le lendemain de la demande. En pratique, la présentation se fait par envoi postale du titre.

2. la décision du tiré à proprement parlé. Le tiré peut soit accepter la traite, soit refuser de l'accepter. Sur le plan cambiaire, l'acceptation est toujours facultative.

- l'acceptation du tiré peut être totale ou partielle. On peut accepter l'intégralité du montant ou une partie, mais l'acceptation doit être pure et simple c'est-à-dire qu’elle ne doit pas être conditionnelle car sinon équivaut à un refus d’acceptation et respecter les conditions de l’art. 1108 Civ.

- si le tiré refuse, il n'est pas obligé cambiairement, mais sera obligé de manière fondamentale et pourra engager sa responsabilité contractuelle. En cas de refus d’acceptation, alors on doit faire dresser un protêt : acte extrajudiciaire qui constate la présentation et le refus d’accepter et qui est dressé par huissier ou notaire. Mais il peut y avoir aussi une clause dispensant de dresser protêt. Suite à ce refus, il y a de plein droit la déchéance du terme à la créance devient immédiatement exigible !

Sur la forme de l'acceptation :


- sur le titre lui-même à apposition de la signature sur le titre accompagnée d'une mention : « acceptée » ou « bon pour acceptation ». On admet cependant la signature simple si elle est faite au recto. Une signature apposée au verso, c'est une signature d'endossement, qui sera donc équivoque.

- par acte séparée, mais elle n'aura pas valeur cambiaire et ne vaudra que reconnaissance de dette, et n'aura de conséquence que dans les rapports fondamentaux.

 

Les effets de l'acceptation :

La lettre de change devient irrévocable !

- création d’une obligation cambiaire dans le chef du tiré. L'acceptation consolide les droits du porteur sur la provision, et réalise définitivement les droits du porteur.

- inopposabilité des exceptions : avant l'acceptation, le tireur était le débiteur principal, à partir de ce moment, ce sera le tiré qui sera débiteur principal (attention tous les signataires de la lettre de change restent quand même obligés).

- s'il y a acceptation, il y aura présomption d'existence de la provision (art L 511-7 al6 → lorsque le tireur est en cause dans la preuve de la provision, c'est toujours sur le tireur que pèse la preuve de la provision : on a une exception au principe).

L'engagement cambiaire du tiré :

Le tiré s'engage à payer sans pouvoir se prévaloir des exceptions (art L 511-12). Les seules exceptions qui peuvent être posées sont celle entre le porteur et celui à qui on demande de payer.

 

Limites concernant l'inopposabilité des exceptions

- vices touchant à la forme du titre ;
- l’absence de consentement de l'obliger cambiaire et l'incapacité ;
- toutes les exceptions tirées des rapports personnels entre le porteur et la personne contre laquelle il agit.

Autre limite à l'inopposabilité des exceptions, c'est la mauvaise foi du porteur qui s'apprécie au jour de la transmission du titre. Il faut 2 conditions pour qu’il y ait mauvaise foi :

- le porteur a conscience de causer un préjudice

- il a connaissance des exceptions que peut invoquer le tiré

C’est le juge de fond qui a une appréciation sur la qualification de la mauvaise foi. Mais la Cour de cassation peut toujours contrôler cette qualification.

Ecrit par :
Maeli01
 
Mise à jour le Mercredi, 03 Février 2010 11:01
 

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