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La provision de la lettre de change PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Maeli01   
Jeudi, 28 Janvier 2010 19:09

La provision de la lettre de change

Article L.511-7 du Code de Commerce

La provision est une créance du tireur sur le tiré, qui est nécessairement exprimée sous forme d'une somme d'argent. Son existence n'est pas une mention de la validité de la lettre. Elle est une garantie du paiement de la lettre de change.

La provision est la créance fondamentale qu'a le tireur contre le tiré. A l’échéance, le tireur doit être le créancier du tiré pour un montant au moins égal au montant de la lettre de change.

La preuve de l’existence de la provision se fait par tous moyens de droit si la nature du rapport de base de la créance est de nature commerciale ; sinon, preuve civile – par écrit – si la nature du rapport de base est de nature civile.

Présomption d’existence de la provision

Il y a présomption d’existence de la provision lorsqu’il y a acceptation à présomption simple c'est-à-dire que l’inexistence de la provision si la lettre de change a été acceptée doit être apportée par le tiré.

Les droits du porteur sur la provision :

- transmission de droit de la propriété de la provision + tous ses accessoires mais il s’agit de la transmission d’une créance éventuelle car il se peut qu’à l’échéance la provision n’existe pas ;

- l’acceptation de la lettre de change par le tiré va avoir pour effet d’immobiliser la provision au profit du porteur du titre à il aura un droit irrévocable sur la provision ;

- si la lettre de change n'est pas acceptée, et que le tiré ne s'est pas engagé cambiairement à payer la lettre de change, la seule garantie du paiement du porteur à l'échéance c'est la créance de provision.

On peut aussi prévoir certaines clauses pour immobiliser la créance :

- une clause d’affectation spéciale de la provision précisant sur le titre que telle créance sera affectée au paiement de la lettre de change

- une clause de défense au tiré de payer le montant de la lettre de change à n’importe qu’elle autre personne.

Au moment de l'échéance, la créance de la provision appartient de manière exclusive au porteur, même si cette créance n'est ni liquide ni exigible et ne fait qu'exister qu'en son principe.

Ecrit par :
Maeli01
 
Mise à jour le Lundi, 08 Février 2010 16:39
 

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