| Cass, com, 16 novembre 1993, Amerford |
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| Cour de cassation - Chambre commerciale |
| Écrit par PH |
| Vendredi, 22 Mai 2009 10:52 |
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I- Les faits La société Bull, a confiée à la société Amerford le soin d'organiser un transport de marchandises de l'aéroport de Chicago à l'aéroport de Roissy-en-France. Après réception de la marchandise la société Bull l'a acheminée jusqu'à la ville d'Angers où elle s'est aperçue que la marchandise était endommagée. II- La procédure Les sociétés d'assurance de la société Bull, subrogées dans leurs droits, ont assigné la Société Amerford en dommages et intérêts. La CA de Versailles a par un arrêt du 28 mars 1991 fait droit aux demandes des assureurs. III- Les moyens Défendeur: selon la société Amerford, la preuve de la loi étrangère pèse sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi et que en vertu de la règle de conflit de loi française la lois compétente était celle de l'Illinois. IV- Le problème de droit Concernant un litige relatif à des droits disponibles, à qui revient la charge de la preuve lors de l'invocation de l'application d'une loi étrangère? V- La solution La Cour de cassation casse et annule l'arrêt au motif qu'il n'était pas possible d'établir que les dommages avaient eu lieu pendant le transport. Cependant, la Cour de cassation rejette le moyen invoqué par la société Amerford au motif que dans les matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits, il incombe à la partie qui prétend que la mise en œuvre du droit étranger, désigné par la règle de conflit de lois, conduirait à un résultat différent de celui obtenu par l'application du droit français, de démontrer l'existence de cette différence par la preuve du contenu de la loi étrangère qu'elle invoque, à défaut de quoi le droit français s'applique en raison de sa vocation subsidiaire. Il s'agit ici d'un revirement en matière de preuve opérée par la Cour de cassation par rapport à la jurisprudence Lauthour-Thinet dont se prévalait la société Amerford. Dans la jurisprudence Lauthour-Thinet, « la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi et non sur celle qui l'invoque ». Maintenant c'est au défendeur qui invoque la compétence de la loi étrangère de le démontrer.
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| Mise à jour le Vendredi, 22 Mai 2009 20:09 |