| Cass., com., 28 novembre 1972 |
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| Cour de cassation - Chambre commerciale |
| Écrit par Maeli01 |
| Jeudi, 28 Janvier 2010 18:45 |
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I- Faits Une série de lettres de change sont tirées sur un emprunteur – le tiré – au titre du remboursement de deux prêts qui lui ont été accordés par une société – le tireur – qui obtint également qu’un tiers se porte avaliste pour le tiré. II- Procédure Suite au non paiement de ces lettres à l’échéance, la société entame une procédure judiciaire en demande de paiement contre l’aval. Ce dernier s’opposa au paiement soulevant que les contrats de prêts à l’origine étaient nuls et que, de ce fait, les lettres de change étaient dépourvues de cause. La Cour d’appel rejette cette argumentation estimant que l’avaliste était un tiers à ces contrats et ne pouvait donc pas soulever la nullité de ceux-ci. III- Question de droit La Cour de cassation a à se prononcer sur la question de savoir si un aval, tiers aux contrats à l’origine de la créance de la provision des lettres de change, peut se prévaloir desdits contrats pour ne pas remplir les obligations dues en vertu de son statut d’aval. IV- Solution La Cour de cassation considère que l’aval est tenu de la même manière que le tiré pour lequel il s’est porté avaliste. Dès lors, il est également fondé à opposer les mêmes moyens de défense que ceux dont le tiré auraient pu se prévaloir, et notamment de la nullité des contrats de prêt à l’origine de la créance, pour prouver que les lettres de change sont sans cause.
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| Mise à jour le Jeudi, 28 Janvier 2010 20:00 |