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Cass, com, 6 mai 2003, Alain X (commentaire: utilisation commerciale du nom patronymique) PDF Imprimer Envoyer
Cour de cassation - Chambre commerciale
Écrit par PH   
Samedi, 14 Novembre 2009 07:38

Après les célèbres arrêts Bordas et Mazenod, la Cour de Cassation vient à nouveau de ce prononcer dans une affaire relative au sort du fondateur d’une société ayant transmis son nom à cette dernière. En l’espèce, Alain X, grand chef cuisinier, à constitué avec deux autres associés la société ADD en vu de commercialiser des produits « Alain X ». Alain X a déposé la marque « Alain X » après l’avoir racheté en 1988 à une Tierce personne. La société ADD a déposée deux marques comportant son patronyme.
C’est dans ces conditions que Alain X a assigné la société ADD en nullité de dépôts effectués devant le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance avait répondu défavorablement à Alain X. Celui-ci a fait appel, et la Cour d’Appel d’Aix en Provence l’avait débouté de ses demandes dans un arrêt rendu le 27 avril 2000.
La Cour d’Appel affirmait que en tant que associé fondateur, Alain X a donné l’autorisation de faire usage commercial de son patronyme. Il a donc perdu l’usage de son nom et celui-ci s’est détaché de la personne physique pour s’appliquer à la personne morale. La société ADD en a donc le libre usage.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d‘Appel d’Aix en Provence le 27 Avril 2000, au motif que le fait de donner son patronyme à une société ne suppose pas que l’on renonce à celui-ci, et que la société ne peut l’utiliser à fin de déposer des marques, surtout si ce patronyme à déjà fait l’objet d’un dépôt de marque par son propriétaire.
Il s’agit donc pour la Cour de Cassation de savoir si la personne morale peut avoir le libre usage d’un patronyme dont elle a la dénomination.
Nous verrons donc tout d’abord la cessibilité du nom patronymique (I), avant de voir les limites de son utilisation (II).

I- La cessibilité du nom patronymique

Il existe une réelle dualité en ce qui concerne l’utilisation du nom patronymique. En effet celui-ci est attaché à la personne physique (A), et il peut faire l’objet d’une utilisation commerciale (B), ce qui n’est pas sans soulever quelques problèmes d’interprétation.

A)- Le nom attaché à la personne physique

Le nom fait partie intégrante de la personne. En effet celui-ci permet de l’identifier, et bien que le nom ne soit pas la personne, il désigne quand même celle-ci. Selon le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, le nom est par conséquent lui aussi indisponible. La loi du 6 fructidor an II, qui énonce qu’ « Aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance », montre que le patronyme ne peut être usurpé. Cela peut aisément se comprendre pour au moins deux raisons. La première est le fait que l’utilisation d’un patronyme par autrui peut porter atteinte à la personne, à sa dignité et à son honneur, car il peut en être fait une utilisation malveillante. La deuxième raison est le fait que cela peut évidemment porter à confusion.

Cependant la loi du 6 fructidor an II ne touche pas le nom en tant que signe distinctif, elle interdit juste l’usurpation d’un nom à titre patronymique.

B)- La possibilité d’une utilisation commerciale

Le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité en tant que élément de la personnalité, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation commerciale du nom en tant que signe distinctif. En effet il est possible de donner son nom à son entreprise, ou de tolérer son utilisation lorsqu’il s’agit d’une entreprise autre que la sienne. La loi du 6 fructidor an II n’interdit pas l’utilisation du nom à titre distinctif, comme nous l’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 1986, disant que « la loi du 6 fructidor an II, qui édicte une interdiction concernant le citoyen, ne vise pas l’usage du nom patronymique à titre commercial ou comme dénomination sociale. » En effet la loi du 6 fructidor an II est un texte de police civil qui ne touche en aucune manière l’utilisation du nom en tant que signe distinctif et notamment à usage commercial.
 Cependant le fait que le patronyme appartient aussi bien au domaine du droit civil que commercial, peut créer des confusions. Il est donc évident qu’il faut fixer des limites pour qu’il n’y ait pas de confusions possibles, et c’est ce que se charge de faire la Cour de cassation dans notre arrêt du 6 mai 2003.

II- Les limites d’utilisation du nom patronymique

L’utilisation du nom patronymique à titre distinctif est soumis à certaines conditions (A) et la Cour de cassation est relativement clair quand à celles-ci (B).

A)- Les conditions d’utilisation

L’utilisation du nom peut être tolérée ou, il peut y avoir une cession, et à ce moment la l’entreprise en à l’entière disposition. Chacun peut s’opposer à l’utilisation de son nom si cela  porte atteinte à son honneur et à sa réputation. L’utilisation d’un nom peut être jugé parasitaire, comme la considéré Alain X, et cette utilisation peut être interdite.
     
B)- Une jurisprudence claire

Ce qui pourrait apparaître comme un revirement de jurisprudence entre l’arrêt Bordas et l’arrêt Alain n’en est en réalité pas une. Dans l’arrêt Bordas du 12 mars 1985, M. Bordas n’a pu revenir sur l’autorisation conférée à la société qu’il avait créée sous ce nom et cédé ensuite, la Cour de cassation ayant considérée qu’en ayant été incorporé à la dénomination sociale, le nom Bordas s’était détaché de la personne physique qui le portait et s’appliquait désormais à la société. Par cet arrêt, la Cour de cassation voulait éviter les chantages. En effet le nom ayant une valeur commerciale, le fondateur pourrait être tenté de retirer son nom si son pouvoir venait à se réduire. L’activité commerciale conférant une valeur au nom, son retrait pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l’activité économique de l’entreprise. La Cour de Cassation reprend la même argumentation dans l’arrêt Mazenod du 27 février 1990.   

Par contre comme nous le montre la Cour de cassation dans notre l’arrêt, la simple tolérance de l’usage du à la négligence ou à la tolérance du titulaire du nom patronymique ne signifie pas renonciation à son droit. L’autorisation d’usage est alors en tout état de cause précaire et donc révocable par le titulaire du nom. Contrairement à l’affaire Bordas, M. Alain X n’avait pas seulement donné son nom à la société, il l’avait aussi déposé comme marque et donc avait émit des réserves quand à l’utilisation de son nom. Le fait de le déposer comme marque signifiait que M. Alain X ne souhaitait pas que son patronyme soit utilisé par autrui pour la dénomination de produits ou services. Pour la Cour de cassation, contrairement à l’affaire Bordas, cette intention de la part de M. Alain X ne faisait aucun doute.

Aujourd’hui, la Cour de cassation exige qu’il soit expressément établi quand le titulaire du patronyme a renoncé à ses droits de propriété corporelle sur son nom (Cass. Ch. Com. 6 mai 2003)

 

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Mise à jour le Samedi, 14 Novembre 2009 07:44
 

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