| Cass, com, 6 mai 2003, Alain X (commentaire: utilisation commerciale du nom patronymique) |
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| Cour de cassation - Chambre commerciale |
| Écrit par PH |
| Samedi, 14 Novembre 2009 07:38 |
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Après les célèbres arrêts Bordas et Mazenod, la Cour de Cassation vient à nouveau de ce prononcer dans une affaire relative au sort du fondateur d’une société ayant transmis son nom à cette dernière. En l’espèce, Alain X, grand chef cuisinier, à constitué avec deux autres associés la société ADD en vu de commercialiser des produits « Alain X ». Alain X a déposé la marque « Alain X » après l’avoir racheté en 1988 à une Tierce personne. La société ADD a déposée deux marques comportant son patronyme. I- La cessibilité du nom patronymiqueIl existe une réelle dualité en ce qui concerne l’utilisation du nom patronymique. En effet celui-ci est attaché à la personne physique (A), et il peut faire l’objet d’une utilisation commerciale (B), ce qui n’est pas sans soulever quelques problèmes d’interprétation. II- Les limites d’utilisation du nom patronymiqueL’utilisation du nom patronymique à titre distinctif est soumis à certaines conditions (A) et la Cour de cassation est relativement clair quand à celles-ci (B). L’utilisation du nom peut être tolérée ou, il peut y avoir une cession, et à ce moment la l’entreprise en à l’entière disposition. Chacun peut s’opposer à l’utilisation de son nom si cela porte atteinte à son honneur et à sa réputation. L’utilisation d’un nom peut être jugé parasitaire, comme la considéré Alain X, et cette utilisation peut être interdite. Ce qui pourrait apparaître comme un revirement de jurisprudence entre l’arrêt Bordas et l’arrêt Alain n’en est en réalité pas une. Dans l’arrêt Bordas du 12 mars 1985, M. Bordas n’a pu revenir sur l’autorisation conférée à la société qu’il avait créée sous ce nom et cédé ensuite, la Cour de cassation ayant considérée qu’en ayant été incorporé à la dénomination sociale, le nom Bordas s’était détaché de la personne physique qui le portait et s’appliquait désormais à la société. Par cet arrêt, la Cour de cassation voulait éviter les chantages. En effet le nom ayant une valeur commerciale, le fondateur pourrait être tenté de retirer son nom si son pouvoir venait à se réduire. L’activité commerciale conférant une valeur au nom, son retrait pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l’activité économique de l’entreprise. La Cour de Cassation reprend la même argumentation dans l’arrêt Mazenod du 27 février 1990. Par contre comme nous le montre la Cour de cassation dans notre l’arrêt, la simple tolérance de l’usage du à la négligence ou à la tolérance du titulaire du nom patronymique ne signifie pas renonciation à son droit. L’autorisation d’usage est alors en tout état de cause précaire et donc révocable par le titulaire du nom. Contrairement à l’affaire Bordas, M. Alain X n’avait pas seulement donné son nom à la société, il l’avait aussi déposé comme marque et donc avait émit des réserves quand à l’utilisation de son nom. Le fait de le déposer comme marque signifiait que M. Alain X ne souhaitait pas que son patronyme soit utilisé par autrui pour la dénomination de produits ou services. Pour la Cour de cassation, contrairement à l’affaire Bordas, cette intention de la part de M. Alain X ne faisait aucun doute. Aujourd’hui, la Cour de cassation exige qu’il soit expressément établi quand le titulaire du patronyme a renoncé à ses droits de propriété corporelle sur son nom (Cass. Ch. Com. 6 mai 2003)
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| Mise à jour le Samedi, 14 Novembre 2009 07:44 |