| Cass, com, 14 juin 2000, EURL Agracom c/ SNC Lemmet et Cie et autres |
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| Cour de cassation - Chambre commerciale |
| Écrit par PH |
| Samedi, 05 Septembre 2009 09:17 |
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I- Les faits La banque Vernes a accordé un prêt à la SNC Lemmet et cie.
II- Procédure La banque a assignée la SNC ainsi que ses associés en remboursement du prêt consenti.
III- Moyens La SNC et ses associés on soulevé l’irrecevabilité de la demande faute d’une mise en demeure préalable de la société. La CA de Paris retient que la SNC a été mise en demeure par une lettre du 21 Octobre 1993 et n’a procédé à aucun remboursement et que par conséquent l’action engagée par la banque est conforme aux articles, 10 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 et 15 du décret du 23 mars 1967.
IV- Problème de droit Les associés en nom collectifs répondent ils solidairement des dettes de la société ? Dans quelle mesure peut on engager une action en remboursement des dettes de la société à l’encontre des associés ?
V- Solution La Cour de Cassation casse et annule au motif que la société devait être préalablement mise en demeure par un acte extrajudiciaire, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1966 (abrogée) qui disposait que « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. » Article 15, décret du 23 mars 1967 : « Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. »
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