Juriste en Herbe

Cass, civ, 3e, 17 janvier 2007 PDF Imprimer Envoyer
Cour de cassation - 3e chambre civile
Écrit par PH   
Vendredi, 22 Mai 2009 07:34

Article 116: « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

I- Faits

 Une personne bénéficiaire d'une promesse de vente sur une maison, a levé l'option dans le temps imparti et a assigné le promettant en réalisation de la vente. Le bénéficiaire de la promesse était agent immobilier et connaissait certaines information sur le prix de la maison, alors que le promettant était un agriculteur qui ne connaissait pas le prix réel. Le bénéficiaire de la promesse n'a pas transmis les information au promettant.

II- Procédure

  • la CA de Paris pare un arrêt du 27 octobre 2005 a prononcé la nullité de la promesse de vente au motif que le fait pour le bénéficiaire de la promesse de ne pas avoir révélé les informations sur la valeur réelle du pavillon constituait un manquement au devoir de loyauté et constituait une réticence dolosive déterminante du consentement du promettant. Violation de 1116 du code civil.

III- Question de droit

Est-ce que l'acquéreur est tenu d'une obligation d'information envers le vendeur sur le prix réel de la chose vendue?

IV- Solution

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la CA de Paris au motif que l'acquéreur même professionnel n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.

=> Civ, 1re, 3 mai 2000, Baldus: la même solution avait déjà été donnée

Ecrit par :
PH
 
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Commentaires (3)Add Comment
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Par Arthur, novembre 07, 2009
Pour la question de droit, ce n'est pas l'acquéreur qui est tenu d'une obligation d'information mais le vendeur. Et d'autre part ce n'est pas le prix réel du bien (qui se détermine lors de la conclusion du contrat, non de la promesse) mais sa valeur sur le marché. smilies/smiley.gif
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Par PH, novembre 08, 2009
Bonjour Arthur

Tout d'abord merci pour ton commentaire, ça fait plaisir de voir des personnes qui s'intéressent au site smilies/smiley.gif

Par contre tu te trompes dans ton commentaire (relis l'arrêt). Ce qui fait l'originalité de cette arrêt justement, ce n'est pas la question traditionnelle de l'obligation d'information du vendeur, mais bien celle de l'acquéreur.

"Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "

Ensuite en ce qui concerne le prix d'un immeuble, c'est bien le contrat qui le détermine (et non le marché), sauf cas de rescision pour lésion dans la limite des 5/12 (articles 1674 à 1685 du Code civil)
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Commentaire
Par Dominique de Vircel Opou, février 09, 2012
Bonjour chers juristes, je voulais juste appuyer ce qu'a dit PH en infirmant les propos d'Arthur. Comme l'a dit Arthur ici c'est l'acquereur qui est tenu d'une obligation d'information envers le vendeur, vu que ce dernier n'est qu'un simple agriculteur devenu manoeuvre et marié à une femme en incapacité totale de travailler. Par contre l'acquereur en qualité d'agent immobilier êst apte à évaluer le vrai prix du pavillon!!...

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Mise à jour le Vendredi, 22 Mai 2009 20:15
 

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