Juriste en Herbe

Cass, civ, 3e, 8 février 2006, OCODIM PDF Imprimer Envoyer
Cour de cassation - 3e chambre civile
Écrit par Céline MORET   
Jeudi, 19 Mai 2011 15:34

En l’espèce, le 28 octobre 1998 la société OCODIM, propriétaire de locaux commerciaux, a fait délivré à la société Flores, bailleur, un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, sur le fondement de l'article L. 145-18, alinéa 1er, du code de commerce. La société OCDL, venue aux droits de la société OCODIM a assigné la société Flores pour voir ce congé valable. La société Flores a assigné les sociétés OCODIM ET OCDL en nullité du congé et subsidiairement en paiement d’une indemnité d’éviction.

Le congé ayant été déclaré valable, la société Flores s’est pourvue en cassation.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 30 juin 2004, a retenu que si le congé avait été délivré pour un motif erroné, celui est tout de même valable puisque délivré au terme du bail et avec une offre d’indemnité d’éviction.

Le demandeur au pourvoi soutient qu’aucun motif ne peut-être substitué à celui expressément invoqué dans le congé délivré ; que la cour d’appel a violé les disposition de l’article L 145-9 alinéa 5 du Code de commerce.

En l’espèce il s’agissait de savoir si en matière de bail, un congé pouvait être donné sans motifs justifiés dès lors que celui-ci est assorti d’indemnités d’éviction.

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d’un bail venu à expiration en payant une indemnité d’éviction et qu’en cette hypothèse le congé n’a pas à être motivé, peu importe dès lors que le motif soit erroné ou non.

Ecrit par :
Chibile
 
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