Juriste en Herbe

Cass, civ, 3e, 27 mars 2008 PDF Imprimer Envoyer
Cour de cassation - 3e chambre civile
Écrit par Céline MORET   
Jeudi, 19 Mai 2011 14:24

En l’espèce, la société Costa, le 30 juillet 1999, a consenti une PUV d’immeuble à la société Ogic. La promesse expirait le 15 octobre 1999, mais été pourvue d’une prorogation automatique jusqu’au 28 février 2000 (ainsi que de deux conditions suspensives relatives à l’absence d’hypothèque et à la justification par le vendeur d’un titre de ppt incommutable. La société Ogic a renoncé à la première condition ; la seconde s’est réalisée le 3 janvier 2003). Le 22 septembre 1999, les parties ont convenu de proroger la durée de la promesse jusqu’au 30 juin 2000.

Le 29 mars 2000 la société Costa a consenti une promesse synallagmatique de bail à la société Brioni portant sur l’immeuble de la PUV. Un bail commercial étant intervenu le 1er octobre 2000, la société Costa a refusé de signer l’acte authentique de vente avec la société Ogic. La société Ogic a demandé la réalisation forcée de la vente. La CA de Paris ayant rejeté la demande, la société s’est pourvue en cassation.

La CA de Paris, le 26 octobre 2006, a retenu que la société Ogic n’avait pas levé l’option d’achat contenue dans la PUV du 30 juillet 1999, que celle-ci avait seulement eut « l’intention de réaliser la vente ultérieurement », que la vente n’était pas ferme. Également, que le défaut d’exécution par la société Foncière Costa de son engagement de vendre ne pouvait se résoudre qu’en dommages et intérêts, que la stipulation par exception d’un dédommagement en nature figurant dans la promesse de vente ne comportait pas précisément que l’inexécution de la promesse ferme se résoudrait en nature. La cour retient enfin la caducité de la promesse de vente du 30 juillet 1999.

Le demandeur au pourvoi soutient, dans un premier moyen, que la levée d’option d’achat par le bénéficiaire d’une PUV n’est soumise à aucune condition de forme ; que la vente est formée dès que le bénéficiaire a manifesté sa volonté de réaliser celle-ci ; dans un second moyen que si le principe de la violation d’une obligation de faire doit se résoudre en D&I, il est possible pour les parties de stipuler par exception que la vente de l’immeuble pourra être exécutée de manière forcée sur décision de justice en cas de carence du promettant.

La Cour de cassation, aux visa des articles 1134 et 1589 du Code civil, casse et annule l’arrêt rendu le 26 octobre 2006, mais seulement en ce qu’il a constaté la caducité de la promesse de vente du 30 juillet 1999.

En l’espèce, il s’agissait de savoir si une clause insérée dans la promesse de vente pouvait déroger à la sanction de l’article 1142 qui veut que la réparation d’une inexécution à une obligation de faire se fasse en D&I, pour autoriser une réparation en nature.

Ecrit par :
Chibile
 
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