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Cass, civ, 3e, 15 décembre 1993 |
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Cour de cassation -
3e chambre civile
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Écrit par Céline MORET
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Jeudi, 19 Mai 2011 14:21 |
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En l’espèce, Mme Y avait consenti le 22 mai 1987 aux consorts X une promesse unilatérale de vente d’immeuble. Celle-ci était valable jusqu’au 1er septembre 1987, mais le 26 mai 1987 Mme Y notifié aux consorts X son désir de ne plus vendre. Ces derniers ont levé l’option le 10 juin 1987, et ont assigné Mme Y en réalisation forcée de la vente.
Leur demande a été rejetée par la CA de Paris, à la suite de quoi ils se sont pourvus en cassation.
La CA de Paris, le 8 novembre 1990, a débouté les consorts X au motif que dans une promesse de vente l’obligation du promettant était une obligation de faire.
Les demandeurs au pourvoi soutiennent que dans une promesse de vente, l’obligation du promettant constitue une obligation de donner.
La CC rejette le pourvoi aux motifs que « l’obligation de la promettante ne constituait qu’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques ».
En l’espèce il s’agissait de reconnaître la nature de l’obligation du promettant dans une promesse unilatérale de vente.
-> La CC remet en cause le caractère obligatoire de la promesse pour le promettant, en admettant que celui-ci pouvait valablement rétracter son engagement avant la levée de l’option, ce qui empêche la vente de se former. Bien entendu, il commet une faute engageant sa responsabilité. Cette jurisprudence est très critiquée, et pourtant répétée depuis 1993 (25 septembre 2009). Elle retire toute sécurité à la PUV.
-> La CC3ème a fait un pas pour limiter cette jurisprudence en admettant qu’une clause de la promesse pouvait prévoir que l’inexécution de l’engagement du promettant se résoudrait par la constatation judiciaire de la vente. 27 mars 2008.
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