| Cass, crim, 25 septembre 2007 |
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| Cour de cassation - Chambre criminelle |
| Écrit par Mammadova Tamara |
| Dimanche, 08 Novembre 2009 13:53 |
Commentaire de l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 septembre 2007L'action civile est un droit régi par le Code de Procédure Pénale aux art.2 , 2-1 à 2-20. La victime a de nombreux droits dans le cadre de cette action lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives. L'action civile est définie comme une action en réparation du dommage subi par la victime en raison de l'infraction exercée par la victime de celle-ci. Mais cette définition appelle sous l'empire du Code de Procédure Pénale certaines précisions car le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions pénales a été confié aux différents groupements et associations. La Doctrine est divisée dans l'appréciation de cette possibilité: certains auteurs y sont plutôt favorables, d'autres sont plutôt hostiles ( Jean Volff, notamment, critique la dangereuse privatisation de l'action publique, surtout, la participation à cette action de diverses associations ). L'arrêt rendu le 25 septembre 2007 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation va certainement dans le sens de restriction de ce droit accordé aux associations. Cette solution quelque peu paradoxale fait suite à l'affaire d'Ilan Halimi. Cette affaire concerne un meurtre avec préméditation commis en raison de l'appartenance ou non, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, commis par plusieurs personnes agissant en bande organisée et précédé ou accompagné d'actes de tortures et de barbarie. Telle est la qualification des faits retenue par le juge. En effet, Ilan Halimi, un jeune homme de 23 ans de confession juive a été séquestré et torturé pendant trois semaines, ceci par le « gang de barbares » dirigée par Youssouf Fofana. Ilan Halimi a été découvert agonisant près d'une voie ferrée, il est décédé lors de son transfert à l'hôpital. Des proches de la victime se sont constitués partie civile. Le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples ( le MRAP ) a également tenté de se constituer partie civile dans le cadre de cette affaire. Mais les membres de la famille de la victime ont manifesté leur opposition notoire à la constitution de partie civile par le MRAP. Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile par l'association. Celle-ci a rejeté appel devant la Chambre d'instruction auprès de la Cour d'appel de Paris. La chambre d'instruction a rendu le 20 octobre 2006 un appel infirmatif en jugeant que la condition de l'accord de la victime n'était pas exigée que lorsque cet accord pouvait être recueilli. Elle en a ainsi fait une interprétation plutôt large des dispositions de l'article 2-1 du Code de Procédure Pénale. Alors, le MRAP a été autorisé de se constituer partie civile. Les proches de la victime craignant l'instrumentalisation de l'affaire ont formé un pourvoi en cassation. La Chambre criminelle a rendu son arrêt le 25 septembre 2007. Il s'agit en l'espèce d'une cassation sans renvoi. L'arrêt du 20 octobre 2006 rendu par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a été cassé par la Chambre criminelle qui a favorisé une interprétation restrictive de dispositions de l'article 2-1 du Code de Procédure Pénale. Cet arrêt du 25 septembre 2007 présente une importance certaine puisqu'il a été rendu dans le cadre d'un procès médiatisé et qu'il a été publié dans le bulletin. Dans ce litige les juges ont été amenés à répondre à la question suivante: « si l'association de lutte contre le racisme peut dans certaines conditions se porter partie civile dans les procès concernant les infractions à mobile raciste, l'impossibilité de recueillir l'accord de la victime de l'infraction rende-t-elle irrecevable la constitution par ces associations de la partie civile? ». En outre, les juges étaient amenés à interpréter l'ambiguïté des dispositions contenues dans l'article 2-1 du Code de Procédure pénale. La Cour de cassation a jugé que l'exigence de recueillir l'accord de la victime s'imposait dans tous les cas de figure et que le droit de consentir ou non à la constitution de la partie civile par une association était un droit strictement personnel à la victime, lequel s'éteignait avec le décès de la victime. (I) Cet arrêt fait l'objet de nombreuses critiques doctrinales, mais il a été certainement rendu avec un souci d'équité: cette solution suit la volonté de la famille d'Ilan Halimi. Néanmoins cette solution « malmène » les dispositions de l'article 2-1 du Code de Procédure Pénale et limite, du moins partiellement, le domaine d'action des associations dans le cadre des procès concernant les infractions à mobile raciste.(II)
La Chambre criminelle a débouté le MRAP du droit de se constituer partie civile, car en l'espèce, la victime de l'infraction, Ilan Halimi, est décédée avant le procès. Ainsi, le consentement de la victime n'a pas pu être sollicité par le MRAP. D'ailleurs, les proches de la victime s'opposaient à la constitution de la partie civile par cette association. L'article 2-1 du Code de Procédure Pénale dans son dernier alinéa dispose: « Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée,...., lorsque cet accord peut être recueilli. » Or, en l'espèce, cet accord ne pouvant plus être recueilli, se posait la question de la recevabilité de l'action civile exercée par le MRAP. La condition de l'accord reste-t-elle valable? Le droit de consentir à la constitution de la partie civile par une association de lutte contre le racisme est-il transmis aux proches de la victime en cas de décès de celle-ci? La Cour de cassation a rappelé qu'il s'agissait d'un droit exceptionnel appartenant à la victime seule (A), et que ce droit s'éteignait avec le décès de la victime (B).
Cette affirmation consiste notamment dans le fait que l'opposition ou le consentement des ayant cause de la victime ne peuvent pas avoir d'effet juridique. C'est un peu le souci de se rendre impartial et ne pas trop favoriser les proches de la victime qui ont poussé la Cour de cassation de décider ainsi. À la fois le juge tranche en faveur de proches de la victime, mais aussi il conserve son impartialité. La justification juridique de la solution c'est le fait que la législation et la jurisprudence ont toujours viellé que ce droit exceptionnel de se constituer partie civile doit être strictement renfermé dans les limites posées par le Code de Procédure Pénale. La Cour de cassation pose que « l'exercice de l'action civile devant les juridictions pénales est un droit exceptionnel qui en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de Procédure Pénale ». En effet elle reprend depuis longtemps cette formule lorsqu'elle met en échec une constitution de partie civile ( Tel a été cas dans les arrêts du 11 décembre 1969 et 9 novembre 1992 ). Cette solution est logique puisqu'il s'agit de protéger un intérêt personnel inhérent à la victime de l'infraction dans le cas où cette infraction a été commise à l'encontre de la victime prise individuellement et non pas l'intérêt collectif d'un certain groupement. Des termes de l'article 2-1 du Code de Procédure Pénale il ressort que les associations de lutte contre le racisme et la discrimination peuvent constituer partie civile, mais dans les conditions strictement délimitées par la Législation. Il est toujours plus précautionneux pour les juges, en matière pénale notamment, d'adopter une interprétation plutôt restrictive du texte, ce qui a été fait en l'espèce par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Non seulement la Chambre criminelle a souligné que le droit d'agir en réparation de son préjudice devant les juridictions répressives était personnel à la victime, mais aussi que ce droit était incessible.
Si la Cour impose logiquement en toute conformité avec le texte de l'article 2-1 du Code de Procédure Pénale que l'association de lutte contre le racisme doit recueillir l'accord de la victime lorsque cette dernière est vivante, la question soulevée par l'affaire Ilan Halimi concernait le cas où l'accord de la victime directe de l'infraction à caractère raciste ne pouvait plus être sollicité par une association souhaitant exercer l'action civile devant les juridictions répressives. La famille de la victime était hostile à l'instrumentation de l'affaire qui était déjà trop médiatisée. La question était de prendre en compte ou non cette volonté. La Cour de cassation a répondu à cette question en jugeant que les ayant droit de la victime ne peuvent ni exercer l'action de la victime, ni consentir à sa place. Les membres de la famille exercent leur propre action sans être la victime directe de l'infraction. La Chambre criminelle a maintenu donc l'exigence de l'accord de la victime elle-même, tout en précisant que le droit d'action civil et celui de consentir à la constitution est personnel à la victime et qu'il s'éteint à son décès, balayant ainsi l'idée que la victime puisse jouer un rôle. André Giudicelli, dans son analyse de la décision, oppose deux raisons possibles ayant poussé la Cour de cassation de refuser à reconnaître aux proches de la victime le droit de consentir à la constitution de partie civile par une association de lutte contre le racisme. La première idée qui vient à l'esprit concerne notamment le souci de protéger l'action des associations: cette protection consisterait dans le fait d'éviter que les proches de la victime viennent faire obstacle à la mission reconnue à ces associations. Mais il réfute cette justification car la solution issue de l'arrêt du 25 septembre 2007 tend « à imposer le recueil de l'autorisation de la victime elle-même, ce qui est bien sur impossible lorsqu’elle est décédée ». En même temps il souligne que la solution donnée par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris contenue dans l'arrêt du 20 octobre 2006 méritait mieux, car il parvenait à concilier mieux les dispositions relatives au domaine d'intervention des associations avec celles qui sont relatives aux conditions de l'exercice par ces associations de l'action civile. Selon la Doctrine, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a malmené le texte de l'article 2-1 du Code de Procédure Pénale.
Le fait que dans l'arrêt du 25 septembre 2007 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a subordonné l'exercice d'action civile par une association de lutte contre le racisme à l'exigence de l'accord de la victime même dans les cas où cet accord ne pouvait plus être recueilli en raison du décès de la victime, restreint le domaine d'action pour les associations (A). Mais cet arrêt a suscité de nombreuses critiques doctrinales de sorte que ses limites mises en évidence peuvent pousser le droit positif aux changements (B).
Lorsque le litige est apparu, il était tout à fait concevable d'imaginer trois approches aux conditions de la constitution de partie civile par une association antiraciste en cas de décès de la victime. Premièrement, il était possible d'écarter, comme l'a fait la Chambre d'instruction, l'exigence de consentement de la victime lorsque cette dernière est décédée. Deuxièmement, il était possible de confier le droit de consentir à la constitution de partie civile par une association antiraciste au consentement des ayant cause de la victime. Troisièmement, il était possible de maintenir l'exigence d'accord de la victime. Cette voie a été préférée par la Chambre criminelle. Elle a pour conséquence, comme l'a souligné à l'issue du procès Jean-Yves Halimi, avocat du MRAP, de créer une telle situation dans laquelle « les associations ne pourront intervenir que dans les cas où la victime a été seulement blessée, mais pas dans ceux où elle est décédée ». Au vu du domaine d'application de ces règles ( l'article 2-1 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale concerne les atteintes volontaires à la vie) le domaine d'intervention des groupements associatifs est donc limité aux cas de tentative d'homicide intentionnel. C'est-à-dire que l'arrêt du 25 septembre 2007 a presque rendu impossible l'intervention des associations de lutte contre le racisme. Avancer que « dans les cas de tentative d'homicide intentionnel, la victime n'étant pas décédée, l'association, après obtention de son autorisation, pourra se constituer partie civile... » c'est, selon André Giudicelli, le fait de « pousser bien loin le raisonnement au regard des dispositions beaucoup plus générales de l'article 2-1 ». La solution donnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 25 septembre 2007 est critiquable à d'autres égards; ce qui rend son sort suffisamment incertain.
Claire Saas souligne le caractère paradoxal de cette solution car celle-ci aboutit à rendre la valeur accordée à la lutte contre les infractions à mobile raciste dépendante du dommage effectivement causé par l'infraction. Mais ceci de la façon suivante: plus le dommage est grave ( décès de la victime), moins la jurisprudence y accorde la valeur ( possibilité d'intervention d'une association restreinte par rapport aux cas où la victime survit). Cette solution est contraire à un bon sens car la logique veut que « plus l'intérêt juridique en jeu est important pour la société, plus les conditions de constitution de partie civile devraient être souples ». La Doctrine révèle notamment la différence de traitement des litiges concernant les atteintes à l'humanité ou à l'espèce humaine (dans ce cas, le consentement de la victime n'est jamais requis) et celles concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie. Cet arrêt suscite de nombreuses critiques au sein de la doctrine juridique. Les conséquences qui découlent de la solution donnée le 25 septembre 2007 par la Cour de cassation peuvent pousser le Législateur à préciser le point ambigu concernant la constitution de partie civile par les associations antiracistes dans les cas où l'accord de la victime ne peut pas être recueilli. Il est donc possible d'imaginer la situation dans laquelle le Législateur interviendra préciser sa position en décidant le contraire de ce qui a été jugé par la Chambre criminelle le 25 septembre 2007. Il est également possible que la Cour de cassation elle-même opère un revirement de jurisprudence. Mais pour l'instant l'arrêt du 25 septembre 2007 reste du droit positif. Il est le seul à régir la situation dans laquelle la victime ne peut plus exprimer son consentement à la constitution de partie civile par une association de lutte contre le racisme.
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| Mise à jour le Dimanche, 08 Novembre 2009 18:08 |