Juriste en Herbe

Cass, civ, 1ere, 2 décembre 1997 PDF Imprimer Envoyer
Cour de cassation - 1re chambre civile
Écrit par Céline MORET   
Jeudi, 19 Mai 2011 14:51

En l’espèce, le 12 juillet 1989 M X a commandé une voiture auprès de la société C. Par lettre, le 5 juin 1992, la société D, unique importatrice de ces voitures en France a informé M X du prix du véhicule. Le 31 juillet 1989 M. Y, fils de M. X, a de son côté commandé à la société E un autre véhicule dont il a refusé de prendre livraison. Ayant décidé de ne pas donner suite à leurs engagements, MM X ont formé une action en remboursement des acomptes respectifs versés lors de la commande. Déboutés de leur demande, ils se sont pourvus en cassation.

La cour d’appel de Versailles, le 11 mars 1995, a retenu que la mention « prix en vigueur » permettait à l’acquéreur de déterminer le prix dont il devra s’acquitter à la livraison à plus forte raison quand le prix est fixé discrétionnairement par le constructeur ; que cette mention permet de déterminer le prix lors de la conclusion du contrat.

Le demandeur au pourvoi soutient que cette mention de « prix en vigueur au jour de la livraison » dépend de la seule volonté du constructeur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que le prix était déterminable, indépendamment de la volonté du vendeur.

En l’espèce il s’agissait de savoir si le prix était déterminable sans que l’une des parties soit à la merci de l’autre.

Ecrit par :
Chibile
 
Rétrolien(0)
Commentaires (0)Add Comment

Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur

security code
Entrez les caractères affichés


busy
 

Mon Profil

En ligne

0 membres et 13 invités En ligne

Chat

Vous devez être connecté pour chatter

Facebook Fan

Juriste en Herbe on Facebook
Vous etes ici  :