Juriste en Herbe

Cass, civ, 1ere, 17 mars 1992 (commentaire (la délégation) PDF Imprimer Envoyer
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Cour de cassation - 1re chambre civile
Écrit par Mammadova Tamara   
Dimanche, 08 Novembre 2009 22:01

Commentaire de l'arrêt de la première Chambre Civile de la Cour de cassation rendu le 17 mars 1992

Introduction:

La délégation se définit comme une opération juridique par laquelle une personne ( le délégué ) s'oblige sur ordre d'une autre ( le délégant ) envers une tierce personne ( le délégataire ). Cette technique juridique est régie par l'article 1275 du Code Civil à côté de la novation. La délégation est une institution issue du droit romain. En effet, le délégué avait et il a toujours la possibilité de préciser à quoi il s'engage, il peut s'engager à payer une somme précise ou exécuter une obligation précise ( « delegatio certa », aujourd'hui délégation certaine ), ou payer sa dette envers le délégant ou encore payer la dette dont le délégant était tenu envers le délégataire (« delegatio incerta », actuellement délégation incertaine ). En fait cette distinction ancienne qui ne figure pas dans le Code Civil concerne l'objet de l'obligation nouvelle à la charge du délégué née de la délégation. Ceci n'est pas sans influence sur le jeu de l'opposabilité des exceptions.

L'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation rendu le 17 mars 1992 concerne la question de l'opposabilité au délégataire par le délégué des exceptions tirées du rapport juridique préexistant, c'est-à-dire il concerne la question d'opposabilité des exceptions issues de la relation entre le délégant et le délégataire.

Le 4 janvier 1979, la société « Aux Bons Crus » ( vendeur ) avait conclu avec M. Rocco ( acquéreur ) un contrat de vente portant sur un fonds de commerce de restaurant pour un prix de 320.000 francs payable en partie par « reprise de dettes contractées par le vendeur auprès de tiers » dont M. Louvet. Ainsi, M. Rocco, délégué, s'est engagé à régler une somme de 53.000 francs, correspondant au principal et aux intérêts d'un prêt contracté le 5 décembre 1977 par la société « Aux Bons Crus », délégant , envers M. Louvet, délégataire. Ainsi, M. Louvet devient créancier à l'égard de M. Rocco par effet de la délégation.

Le délégataire assigne le nouveau débiteur en remboursement de prêt le 5 janvier 1989, mais il se voit opposer l'extinction de la dette par la prescription décennale des obligations commerciales. Il invoquait ainsi une exception attachée à la créance primitive du délégataire envers le délégant. Le jugement de première instance est inconnu, mais il a donné lieu à l'appel.

La Cour d'appel de Paris a statué sur ce litige par un arrêt du 23 mars 1990 dans lequel elle a écarté la fin de non-recevoir invoqué par le délégué au motif que l'obligation du délégué n'a pris naissance qu'en 1979.

Le délégué a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 17 mars 1992, censuré ce raisonnement de la Cour d'appel de Paris qui aboutit à la violation de l'article 1275 du Code Civil en rendant un arrêt de cassation sous le visa de cet article.

Les juges étaient, en l'espèce, confrontés au problème de droit suivant: « Le délégué peut-il bénéficier de l'extinction de la dette du délégant envers le délégataire par l'effet de prescription? ». La Première Chambre Civile de la Cour de cassation a répondu par la définitive en jugeant que « sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire, et il se trouve déchargé de son obligation lorsque la créance de ce dernier est atteinte par la prescription ».

Ainsi la Cour de cassation a souligné que le délégué n'était pas obligé envers le délégataire que du remboursement de la dette du délégant ( I ), et que, par la suite, le délégué pouvait bénéficier de l'extinction de l'obligation primitive unissant le délégant au délégataire par le jeu de la prescription ( II ).

I – L'obligation du délégué au paiement de la dette du délégant envers le délégataire

En effet la délégation a eu l'effet de créer une obligation nouvelle à la charge du délégué envers le délégataire ( A ), cependant, cette obligation a pour son objet la dette antérieure à la délégation dont était tenu le délégant à l'égard du délégataire ( B ).

A – Création d'un nouveau lien d'obligation unissant le délégué au délégataire

En effet, la Doctrine a mis en place « un prétendu principe d'inopposabilité des exceptions » qui, selon certains auteurs, serait fondé sur le caractère abstrait de la délégation. Cependant, comme le souligne M. Aynès, « l'abstraction touche à la cause de l'obligation ». Il indique ainsi la racine d'une certaine autonomie de l'obligation du délégué envers le délégataire par rapport à l'obligation primitive, antérieure à la délégation, celle qui liait le délégant au délégataire. Il s'en suit donc que le délégué reste tiers au rapport juridique primitif liant le délégant au délégataire. En conséquence, le lien né postérieurement à la délégation qui lie le délégué au délégataire se détache du lien d'obligation primitif. En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé dans un arrêt rendu le 7 décembre 2004 que « l'obligation du délégué est une obligation personnelle, indépendante de l'obligation du délégant... ». C'est parce qu'il a une source distincte de l'engagement primitif, que le lien du délégué le liant au délégataire présente un caractère d'autonomie. Ainsi, le lien d'obligation unissant M. Rocco, délégué, à M. Louvet, délégataire, ne tient pas à la convention de prêt conclue entre M. Louvet et la société « Aux Bons Crus », délégant. En revanche, ce lien est issu de la délégation qui s'est produite simultanément avec la vente du fonds de commerce. Cependant, la Cour de cassation a estimé que l'objet de l'engagement du délégué consistait, en l'espèce « dans le paiement de la dette du délégant envers le délégataire ».

B – Un lien ayant pour l'objet la dette primitive du délégant envers le délégataire

Comme le soutiennent dans leur manuel de droit des obligations MM. Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, « l'objet de l'obligation du délégué est, < dans la situation où le celui-ci s'engage à payer « ce que doit le délégant au délégataire » >, déterminé par référence à l'obligation < primitive>  ». Ainsi, en l'espèce, le délégué ( M. Rocco ) s'engage à reprendre la dette dont le délégant ( société « Aux Bons Crus » ) était tenu envers le délégataire ( M. Louvet), cette dette concernant dans le remboursement du capital principal ainsi que des intérêts du prêt contracté entre le délégant et le délégataire. De ce fait, les auteurs, tels que MM. Hubert, Gaudemet et Aynès, déduisent que « la dette nouvelle ( celle qui lie le délégué au délégataire ) a les mêmes caractères objectifs que l'ancienne ». M. Mestre, quant à lui, souligne, s'agissant de formule choisie par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation disposant que « le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire », qu'il est possible d'aller plus loin dans le raisonnement et supposer qu'il n'y a qu'une seule obligation. Cette position n'est toutefois pas majoritaire. Quoiqu'il en soit, il ressort clairement de l'arrêt du 17 mars 1992 que la Cour de cassation a sanctionné la Cour d'appel de Paris d'avoir opéré distinction entre la dette primitive et celle née de la délégation s'agissant de la durée de prescription affectant ces deux dettes. Selon les juges de la haute juridiction, la dette du délégué envers le délégataire reprenait la dette primitive, et la prescription affectant la seconde devait être prise en compte s'agissant de l'extinction par la prescription de la dette nouvelle.

II – L'extinction de la dette du délégué par la prescription affectant la créance primitive

Le raisonnement adopté par la Cour de cassation consiste à admettre que le délégué puisse opposer au délégataire l'exception d'extinction par le jeu de la prescription de la créance primitive dans le cas où il s'est engagé à rembourser la dette du délégant envers le délégataire ( A ). Cependant, cette solution est incertaine quant à son destin, notamment en raison de nombreuses divergences doctrinales et jurisprudentielles ( B ).

A – L'opposabilité de l'exception d'extinction par la prescription liée à la dette primitive

Dans son commentaire, M. Aynès souligne que lorsque le délégué s'engage à payer ce que doit le délégant au délégataire, la situation se rapproche du cautionnement. Si l'engagement dont est tenu le délégué est nouveau par sa source, il est identique à l'engagement du délégant par son objet. En parallèle, comme la caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette; en matière de délégation, le délégué doit pouvoir opposer les exceptions tirées de l'obligation primitive lorsque le délégué s'est engagé à payer la dette du délégant ( dette primitive ). En effet, dans son arrêt du 17 mars 1992 la Première Chambre Civile de la Cour de cassation a permis au délégué d'opposer au délégataire l'exception de prescription qui frappe la créance de ce dernier sur le délégant. Ainsi, la Cour de cassation montre sa position en cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a fixé le point de départ de la prescription au jour de la délégation. Selon les juges de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation ce point de départ de la prescription concerne l'objet-même de l'engagement du délégué, c'est-à-dire la dette du délégant. En conséquence, ce délai de prescription courait à compter de la naissance de l'obligation du délégant envers le délégataire. La Première Chambre Civile de la Cour de cassation n'introduit-elle par cet arrêt rendu le 17 mars 1992 « une brèche » dans la théorie traditionnelle d'inopposabilité des exceptions en matière de la délégation imparfaite? Cette tradition d'inopposabilité des exceptions consiste dans le fait que le délégué ne peut se dérober à l'exécution de son obligation envers le délégataire en invoquant une exception tirée de ses rapports avec le délégant ( Civ. 31 mars 1852; Civ. 24 janvier 1872; Civ. 4 mars 1910; Civ. 1ère 26 janvier 1960), ou de ses rapports avec le délégataire ( Com. 25 février 1992 ). Ainsi, le destin de cette solution est douteux puisque cette décision, selon certains auteurs, aboutit en effet à priver, au moins en partie, la délégation imparfaite de son intérêt; d'ailleurs la position de la Première Chambre Civile et celle de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation semblent être opposées sur ce point.

B – Une incertitude quant au destin de la solution donnée par l'arrêt du 17 mars 1992

Il semble, au moins à premier regard, qu'il y a une opposition entre la Première Chambre Civile et la Chambre commerciale s'agissant de question d'opposabilité des exceptions tirées de relation délégant-délégataire. Dans un arrêt rendu le 25 février 1992, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'« en cas de délégation en paiement imparfaite, le délégué ne peut, sauf clause contraire, opposer au délégataire les exceptions dont le délégant pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci ». Selon la Chambre commerciale, le caractère incertain de la délégation n'autorise pas, à lui seul, le délégué à invoquer les exceptions tirées du rapport délégant-délégataire, du moins celles liées à l'extinction de la dette du délégant. Comme le soulignent dans leur manuel de droit des obligations MM. Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, « la délégation produit un effet de garantie » grâce à cette position. La Première Chambre Civile, à son tour, adopte le principe inverse: « l'engagement du délégué est a priori contenu dans les limites de celui du délégant », par conséquent, le délégué peut bénéficier de l'extinction de la dette primitive qu'il a reprise. Ainsi, aux termes de M. Mestre, « la séduction < de cette technique en tant que moyen de garantie> s'altère sensiblement », puisque le délégué se trouve libéré en même temps que le délégant, alors même que sa propre dette se trouve soumise à une prescription plus longue. Sans doute, cette solution découle d'un arrêt de principe, mais elle n'a pas de portée générale, elle ne concerne que la délégation qui « se greffe sur une dette préexistante », et elle admet que la volonté des parties peut écarter l'opposabilité des exceptions. La Doctrine a développé un raisonnement qui peut éventuellement ramener à une harmonie ces deux solutions contradictoires: elle distingue selon la nature des exceptions opposables. Si, par exemple, le délégué peut se libérer en invoquant la prescription de l'obligation primitive ( 1ère Civ. 17 mars 1992 ), il ne peut pas bénéficier de l'extinction de la créance du délégataire contre le délégant pour défaut de déclaration au passif de sa liquidation judiciaire ( Com., 7 décembre 2004 ). Cette justification doctrinale du désaccord entre deux chambres est théorique. Il reste à voir quelle sera la solution de la Chambre mixte, ou celle de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation qui n'ont pas, pour défaut d'espèce, eu la possibilité de se prononcer s'agissant de ce problème. Quant à l'avant-projet de reforme de droit des obligations, il envisage de donner une nouvelle vie à la technique juridique de la délégation, ceci en consacrant son autonomie. En fait, l'avant-projet Catala détache la délégation de la novation et consacre à la délégation les articles 1275 à 1282 du Code Civil. Il semble que l'article 1279-1 alinéa 2 du Code Civil reprend la solution donnée par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation dans l'arrêt du 17 mars 1992 en disposant que: « si le délégué, à la demande du délégant, a promis de payer ce que celui-ci doit au délégataire, il pourra opposer à ce dernier les exceptions du délégant, à moins qu'il n'en soit autrement convenu ». Il reste à attendre les évolutions jurisprudentielles et, éventuellement législatives, pour déterminer le sort de cette nouvelle règle issue de l'arrêt du 17 mars 1992 rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation.

Ecrit par :
mtamara88
 
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Mise à jour le Lundi, 09 Novembre 2009 19:01
 

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