| Cass, civ, 1re, 15 juin 1982, Zagha |
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| Cour de cassation - 1re chambre civile |
| Écrit par PH |
| Mardi, 02 Juin 2009 10:01 |
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Faits : deux juifs syriens se marient à Rome religieusement. Ils deviennent français par la suite. Peu de temps après, l'homme demande la nullité du mariage pour se soustraire à une demande d’aliments formée par sa femme. Il est débouté dans son action par un jugement. Le tribunal rabbinique de Paris prononce le divorce entre les deux époux. Il se marie une deuxième fois toujours religieusement en Israël. Il demande par la suite de nouveau la nullité de son premier mariage mais son action est de nouveau rejetée. La seconde épouse agit et demande la nullité du premier mariage et du second, le sien.
Procédure : la cour d’appel la déboute. Elle se pourvoit en cassation et fait grief à l’arrêt de :
Les autres moyens n'ont pas trop d'intérêt. En Italie, comme en France, le mariage suppose l’intervention d’une autorité étatique Est-ce que ce mariage doit-être reconnu en France ? Si on applique LOCUS REGIT ACTUM, le mariage est nul car la loi italienne prévoit l'intervention d'une autorité étatique. Mais le 15 juin 1982, la Cour de cassation a considéré le mariage comme valable parce que la loi italienne renvoie à la loi syrienne de la nationalité des époux qui permet le mariage religieux. Le raisonnement n’est pas tout à fait le même : on n’a pas vérifié si la loi syrienne était compétente. Le droit italien contient une règle spéciale (règle matérielle!) pour le mariage des étrangers en Italie. On leur permet de se marier devant un officier italien selon les formes de la loi nationale. Et donc, le mariage des époux était valable selon la loi italienne spéciale pour le mariage des étrangers en Italie. C’est une application de la règle de conflit alternative italienne.
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| Mise à jour le Mercredi, 04 Novembre 2009 10:57 |